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Protection de l’enfance : visite de l’enfant par ses parents en présence d’un tiers…

Philippe PLACIDE, Avocat Martinique, vous offre cette actualité !

 

Dans le cadre du renforcement de la protection des enfants, le juge des enfants peut ordonner que le droit de visite du parent soit exercé en présence d’un tiers professionnel (éducateur spécialisé en protection de l’enfance, par exemple).

C’est ce que précise un décret du 15 novembre 2017 relatif aux modalités d’organisation de la visite en présence d’un tiers prévue à l’article 375-7 du code civil.

Dans le cas où un enfant est notamment confié à un de ses parents, à un membre de la famille autre que son père ou sa mère ou à une personne morale (centre spécialisé dans la protection de l’enfance), le juge des enfants peut ordonner que la visite de l’enfant par son parent (si l’enfant a été confié à l’autre parent) ou ses parents (si l’enfant a été confié à un autre membre de la famille par exemple) soit exercé en présence d’un tiers professionnel.

La décision du juge des enfants doit être motivée.

La visite doit s’effectuer dans un lieu déterminé préalablement.

Le lieu, l’horaire et la fréquence des visites sont déterminés notamment en fonction de l’âge et des besoins de l’enfant.

Le tiers peut être présent lors de chaque visite ou non.

Il peut s’agir de la même personne pour l’ensemble des visites ou non.

Il doit avoir des connaissances et des compétences sur le développement et les besoins fondamentaux de l’enfant en fonction de son âge, par exemple.

Il doit transmettre une analyse portant sur l’effet des visites sur l’enfant et sur l’évolution de la relation entre l’enfant et le parent, selon le cas, au juge des enfants et à la personne à qui l’enfant est confié ou uniquement au juge des enfants.

Direction de l’information légale et administrative

NOTA:

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Philippe H. PLACIDE

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Consentement des mineurs et rapports sexuels : ce que dit la loi

Philippe PLACIDE, Avocat Martinique, vous offre cette actualité !

Deux affaires récentes ont relancé la question du consentement des mineurs à un acte sexuel. La cour d’assises de Seine-et-Marne a acquitté, mardi 7 novembre, un homme jugé pour le viol d’une fille de 11 ans, au motif qu’il n’était pas établi que la relation sexuelle avait eu lieu sous la contrainte. En septembre, Mediapart avait révélé que le tribunal correctionnel de Pontoise allait juger pour « atteinte sexuelle » et non pour « viol » la relation entre une fille de 11 ans et un homme de 28 ans, parce que le parquet estimaient que rien ne prouvait que l’acte ait été imposé par la contrainte, la violence, la menace ou la surprise.

Atteinte sexuelle, agression ou viol, quelle différence ?

Tout acte sexuel entre un adulte et un enfant ou adolescent de moins de 15 ans, quelles que soient les circonstances, est défini par le code pénal comme une atteinte sexuelle, punie de cinq à dix ans de prison et de 75 000 euros d’amende (article 227-25 et suivants du code pénal).

Si une relation sexuelle sans pénétration (attouchement, nudité imposée, caresse…) est commise sans le consentement de la personne, les faits sont qualifiés d’agression sexuelle, un délit puni de cinq ans de prison et de 100 000 euros d’amende, voire davantage en cas de circonstance aggravante.

Si l’acte sexuel imposé sans consentement inclut une pénétration (y compris fellation, sodomie, introduction d’objets dans l’orifice anal ou vaginal…), il s’agit d’un viol, crime jugé en cour d’assises et passible de vingt ans de prison si la victime a moins de 15 ans.

Lors d’un procès, c’est à l’accusation, donc au ministère public, de prouver tous les éléments constitutifs de l’infraction, ce qui inclut de prouver que l’acte sexuel a été imposé.

Comment définit-on le consentement ?

La loi française ne définit pas le consentement en tant que tel mais son expression, qui est définie comme l’absence de :

  • violences ;
  • contraintes : recours à des pressions physiques ou morales, abus de sa position ;
  • menaces : annonces de représailles en cas de refus de la victime ;
  • surprise : recours à un stratagème pour surprendre la victime ou abuser de son état d’inconscience, d’alcoolémie, etc.

(Nldr: Certains dirons que l’absence de recours à la violence, à la contrainte, à la menace ou à la surprise ne signifie pas pour autant qu’il y a consentement , mais qu’il n’existe pas d’expression de consentement; pourtant juridiquement c’est la lettre de la loi.)

Actuellement, l’atteinte sexuelle sur une personne de moins de quinze ans est pénalement réprimée car on estime qu’un mineur suffisamment jeune ne peut consentir librement à un acte sexuel avec un majeur.

Ce que la législation actuelle ne permet pas, c’est de qualifier tout acte sexuel commis avec une personne de moins de quinze ans comme nécessairement perpetré avec violence, contrainte, menace ou surprise, ce qui le ferait rentrer forcément dans le champ des agressions sexuelles (et des viols, si pénétration).

L’article 222-22-1 dispose tout de même que « l’autorité de droit ou de fait » que le majeur exerce sur cette victime et « la différence d’âge existant » entre les deux peut constituer une contrainte morale, sans préciser quel est cet écart.

Dans un arrêt de 2005, la Cour de cassation inclut dans la définition de contrainte ou surprise un âge « suffisamment peu élevé » pour que la victime ne puisse avoir « aucune idée de ce qu’est la sexualité ».

La situation semble claire pour de très jeunes enfants, de 3 ou 4 ans, mais la loi n’empêche pas aujourd’hui de considérer qu’un acte sexuel avec un mineur de 11 ans ait pu être commis sans recours à la violence, à la contrainte, à la menace ou à la surprise.

A quoi sert la notion de « majorité sexuelle » ?

La majorité sexuelle, fixée à 15 ans, n’est pas un terme juridique. Elle est simplement définie « en creux » par le code pénal comme l’âge à partir duquel un majeur peut entretenir des actes sexuels sans infraction avec un mineur. Ce seuil s’élève même à 18 ans si l’adulte est en position d’autorité par rapport au dit mineur (Nldr : c’est important de le noter !!!)

Inversement, la majorité sexuelle n’interdit pas à deux mineurs d’avoir des relations sexuelles entre eux, à partir du moment où il y a consentement mutuel. ( Nldr: le problème va se poser quand l’un d’eux deviendra majeur en cours de relation alors que l’autre reste encore mineur).

Cet âge de 15 ans n’est pas non plus un seuil pour le mariage, puisque depuis 2005, il faut désormais avoir 18 ans pour s’unir en France sans autorisation — auparavant, le minimum était fixé à 15 ans pour les femmes.

Quelle différence y a-t-il avec la notion de « pédophilie » ?

Les relations sexuelles commises par un adulte à l’encontre d’un enfant sont qualifiées de « pédophilie » dans le langage commun. Pourtant ce mot n’apparaît pas dans le code pénal : on ne peut pas être jugé ou condamné pour pédophilie, mais pour une agression sexuelle sur mineur de 15 ans.

Ce terme relève en fait de la psychiatrie : il s’agit d’une attirance sexuelle pour les enfants prépubères ou en début de puberté, classée dans les troubles mentaux, qui peut se manifester de diverses manières, sans forcément aboutir à un passage à l’acte. L’image du prédateur sexuel qui agresse les enfants dans la rue est assez éloignée de la réalité, puisque la plupart des actes ont lieu dans le cadre familial ou l’entourage proche.

Que dit la loi dans les autres pays ?

Plusieurs pays européens se sont dotés de législation sur le non-consentement présumé avec des seuils assez différents. En Espagne et aux Etats-Unis, l’âge minimal est fixé à 12 ans. En Suisse et aux Pays-Bas, les enfants et adolescents sont présumés non consentants à des actes sexuels jusqu’à l’âge de 16 ans.

Qu’est-ce qui est prévu en France ?

Plusieurs propositions de loi ont été déposées, notamment en septembre, pour instaurer un âge en-dessous duquel tout acte sexuel avec une personne mineure serait automatiquement qualifiée comme un acte imposé (donc une agression sexuelle). Parallèlement, le gouvernement prépare pour 2018 une loi contre les violences sexistes et sexuelles, dans laquelle cette question sera abordée. Le texte fait actuellement l’objet de concertations.

L’âge en question n’a pas encore été défini. Le Haut Conseil à l’égalité préconise un minimum de 13 ans, alors que plusieurs experts et associations plaident pour un seuil plus élevé. Selon la secrétaire d’Etat à l’égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, il pourrait s’établir « entre 13 et 15 ans ». Cf. LeMonde

 

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L’assurance dommages ouvrage en 12 questions

Philippe PLACIDE, Avocat Martinique, vous offre cette actualité !

Désordres en cours de construction, faillite du constructeur, malfaçons constatées à la réception, désaccord avec les conclusions de l’expert… Le point sur l’assurance et les démarches à effectuer.

Que se passe-t-il si un incendie endommage la construction au cours des travaux ?

Ce sinistre ne relève ni de l’assurance dommages ouvrage, ni de l’assurance décennale. L’entrepreneur doit remettre en état son ouvrage et indemniser, le cas échéant, les autres constructeurs. Il peut s’assurer en conséquence. Le maître d’ouvrage a également la possibilité d’assurer lui-même l’ouvrage en cours de construction, pour le cas où l’entrepreneur ne l’aurait pas fait.

L’assurance dommages ouvrage joue-t-elle si l’entrepreneur abandonne le chantier pour faillite, par négligence ou mésentente ?

L’assureur dommages ouvrage ne se substitue pas à l’entrepreneur défaillant pour achever l’immeuble. Si, bien que mis en demeure de reprendre le chantier (par lettre recommandée avec demande d’avis de réception), l’entrepreneur ne réagit pas, il faut, le cas échéant, faire jouer la garantie bancaire ou porter l’affaire devant les tribunaux afin d’obtenir la résiliation du marché. Un contrat de protection juridique peut alors jouer selon les garanties prévues pour accompagner cette démarche judiciaire.

Que faire si des désordres apparaissent en cours de construction ?

Fissures dans les fondations, effondrement d’un mur… l’entrepreneur doit réparer les désordres qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.

Il appartient au maître d’ouvrage de le mettre en demeure d’effectuer les travaux nécessaires, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La loi prévoit l’intervention de l’assurance dommages ouvrage pour des désordres de nature décennale si la mise en demeure reste sans effet, et après résiliation du contrat liant le maître d’ouvrage à l’entrepreneur. Cette résiliation est généralement subordonnée à une décision judiciaire.

Que faire si des malfaçons sont constatées lors de la réception ?

Ces malfaçons ne relèvent, en principe, ni de l’assurance obligatoire de responsabilité décennale de l’entrepreneur, ni de l’assurance dommages ouvrage.

Le maître d’ouvrage doit mentionner des réserves sur le procès-verbal de réception. Si les malfaçons sont trop importantes ou trop nombreuses, le maître d’ouvrage a la possibilité de refuser ou de reporter à plus tard la réception.

Le maître d’ouvrage doit fixer, en accord avec le constructeur, un délai pour réparer (quatre-vingt-dix jours au maximum). Si les réparations ne sont pas exécutées, il doit mettre l’entrepreneur en demeure de réparer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Si rien ne se passe, le maître d’ouvrage a le droit de faire effectuer les travaux aux frais du constructeur. Une fois les travaux achevés, il faut établir un constat de levée de réserves.

Tous ces documents, procès-verbal de réception, état des réserves et constat de levée de réserves, sont à envoyer à l’assureur dommages ouvrage.

Au cours de l’année suivant la réception, le carrelage se décolle, l’enduit de façade cloque, des fissures apparaissent sur les murs porteurs. Que faire ?

Le maître d’ouvrage doit mettre l’entrepreneur en demeure de réparer. S’il n’obtient pas satisfaction dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours à compter de la mise en demeure, l’assureur dommages ouvrage est obligé d’intervenir quand les désordres compromettent la solidité de la construction ou la rendent impropre à sa destination.

Pendant les travaux de réparation, le propriétaire ne peut résider chez lui. Obtiendra-t-il une compensation ?

Les dommages immatériels (privation de jouissance, perte de loyer) ne sont pas couverts par l’assurance obligatoire. Il est cependant possible de les faire couvrir par une extension de garantie du contrat dommages ouvrage.

L’assureur est-il tenu de recourir à une expertise ?

L’assureur peut s’abstenir de l’expertise lorsqu’au vu de la déclaration de sinistre :

  • il évalue le dommage à un montant inférieur à 1 800 euros TTC ;
  • la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiée.

Dans ces cas, l’assureur notifie son offre d’indemnité ou sa décision de refus de garantie dans un délai de quinze jours après la déclaration complète de sinistre.

La notification de l’assureur doit reproduire de façon apparente la mention suivante : « En cas de contestation de l’assuré, celui-ci peut obtenir la désignation d’un expert ».

Peut-on contester le choix de l’expert ?

Si l’assureur désigne un expert qui ne convient pas au maître d’ouvrage, ce dernier a huit jours (à compter de la date à laquelle il a connaissance de l’identité de l’expert) pour demander la nomination d’un autre expert. Cette possibilité ne peut être exercée que deux fois ; la seconde récusation entraîne l’intervention du juge des référés.

Lors de l’expertise, le maître d’ouvrage a le droit, à ses frais ou en faisant jouer une garantie de protection juridique, de se faire assister ou représenter par toute personne compétente.

Dans quel délai l’expertise doit-elle être terminée ?

L’assureur a soixante jours après réception de la déclaration pour faire expertiser les dommages, communiquer le rapport de l’expert (qui comporte notamment les mesures conservatoires nécessaires) et préciser si l’assurance joue. S’il estime la demande non fondée, il doit, dans le même délai, le faire savoir et donner ses raisons. Ce délai est porté à soixante-dix jours si l’assuré a récusé l’expert (quatre-vingt-dix jours s’il l’a récusé deux fois).

L’assureur doit présenter, trente jours après (avec un délai supplémentaire de cent trente-cinq jours en cas de difficultés exceptionnelles), une offre d’indemnité qui peut être provisionnelle. Il doit ensuite régler l’indemnité dans les quinze jours à compter de l’acceptation de l’offre.

Si l’assureur ne respecte pas les délais ou si l’offre d’indemnité est manifestement insuffisante, l’assuré peut engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages, après en avoir informé son assureur. L’indemnité sera majorée d’un intérêt égal au double du taux d’intérêt légal.

En cas de réhabilitation d’un logement, doit-on souscrire une assurance dommages ouvrage ?

Les travaux de réhabilitation doivent être assurés s’ils peuvent :

  • compromettre la solidité de l’ouvrage ;
  • compromettre la solidité des éléments d’équipement indissociables ;
  • rendre la construction impropre à sa destination.

L’obligation d’assurance n’est pas applicable aux ouvrages existant avant l’ouverture du chantier, à l’exception de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles.

D’une manière générale, les travaux d’entretien sont dispensés de l’obligation d’assurance, car ils ont pour objet de reconstituer ou de maintenir plus ou moins à l’identique des ouvrages préexistants.

Si le maître d’ouvrage n’a pas souscrit l’assurance dommages ouvrage, à qui s’adresse-t-il en cas de malfaçons ?

Directement à l’entreprise principale ou, à défaut, à son assureur, qui intervient dans certaines conditions. Mais les délais de règlement du dossier seront plus longs que s’il avait été assuré. Il lui faut, en effet, attendre que l’expert, désigné dans la plupart des cas pour l’ensemble des constructeurs, détermine les responsabilités. L’assureur de l’entreprise déclarée responsable indemnise ensuite le propriétaire.

Que doit faire le maître d’ouvrage qui ne trouve pas d’assureur ?

Si l’assureur refuse de faire une offre d’assurance (le silence de l’assureur pendant plus de quarante-cinq jours après une demande de garantie formulée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est assimilé à un refus), le maître d’ouvrage a quinze jours pour saisir, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le Bureau central de tarification (BCT, 1, rue Jules-Lefebvre, 75009 Paris). Cet organisme fixe le montant de la cotisation à payer et l’assureur sera tenu d’accorder sa garantie.

A savoir

Les constructeurs sont tenus de souscrire une garantie responsabilité civile décennale qui est obligatoire.

Les constructeurs doivent indiquer sur leurs devis et factures :

  • l’assurance professionnelle qu’ils ont souscrite au titre de leur activité ;
  • les coordonnées de l’assureur et du garant ;
  • la couverture géographique de leur contrat d’assurance ou de leur garantie.

ffa-assurance

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Maîtriser les délais de contestation des PV

Philippe PLACIDE, Avocat en Martinique, vous offre cette actualité !

Le cabinet PLACIDE encourage les usagers de la route au plus grand respect du code de la route, mais il arrive que l’on soit verbalisé pour une infraction routière que l’on pense sincèrement ne pas mériter ou alors que cette verbalisation soit intervenue sans que les règles légales ne soient respectées.

Il convient alors de contester l’avis de contravention; mais là aussi , il y a des règles à respecter.

  1. IMPORTANT : Pour contester, ne pas payer 

Le paiement de l’amende vaut reconnaissance de sa culpabilité et clôture votre dossier définitivement sans qu’aucun avocat ne puisse plus y faire la moindre contestation.

  1. IMPERATIF : Respecter les délais de contestation

Le délai légal prévu pour la contestation est de 45 jours; passé ce délai toute contestation sera refusée. (Attention à prendre en compte les délais postaux)

Ce délai commence à courrier le jour où l’avis de contravention (PV) est remis en mains propres au contrevenant.

S’il est adressé par Laposte, il commence à courir à la date de l’envoi de l’avis de contravention.

Pour les amendes forfaitaires majorées, le délai de contestation n’est que de 30 jours

Au contraire, si vous avez reçu un avis de contravention pour une infraction constatée par un radar automatique, vous bénéficiez d’un délai de 3 mois.

A ce propos des radars automatiques, vous recevrez un avis de contravention au nom du titulaire de la carte grise.

Si vous n’êtes pas le conducteur du véhicule vous pouvez nier l’avoir conduit; sans pour autant dénoncer 1/3 !!! Il vous suffit juste de prouver que vous ne pouviez être au volant ce jour à cette heure au lieu de l’infraction.

Dans ce cas, n’oubliez pas de consigner avant de contester.

  1. LRAR OBLIGATOIRE / Vous devez envoyer les originaux mais… garder des copies

Vous devez adresser votre contestation par courrier avec accusé de réception.

Vous devez joindre l’original de l’avis de contravention + le formulaire de réclamation datés et signés.

Nous vous conseillons d’en faire une copie et de la conserver, avec la preuve de votre envoi.

  1. SURTOUT Pas de pitié …

Il est a priori inutile de demander l’indulgence de l’officier du ministère public. Celui-ci a d’ailleurs pour instruction de rejeter les requêtes fondées uniquement sur l’indulgence.

Votre contestation, doit obligatoirement être motivée en fait et en droit; si nécessaire contactez un avocat, car il ne faut pas trop en dire et donner à la partie poursuivante la possibilité de régulariser sa procédure…

  1. ATTENTION à ne pas confondre la contestation de l’amende forfaitaire majorée avec la contestation de la majoration de l’amende

Si vous recevez un avis d’amende forfaitaire majorée, vous pouvez nier être responsable et  la contester ou vous reconnaitre coupable et demander que soit annulée la majoration; c’est toujours cela d’économisé, non?

Mais si vous payez, vous ne pourrez plus contester !

Pour toute information, le Cabinet PLACIDE reste à votre disposition

Bonne route et prudence

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Contestation PV vitres teintées. Permis de Conduire. Sécurité Routière. Me Philippe PLACIDE . Avocat Martinique

Vitres surteintées des voitures. Les PV contestés classés sans suite

Philippe PLACIDE, Avocat Martinique, vous offre cette actualité !

Depuis le 1er janvier, les vitres fortement surteintées, sont interdites à l’avant sur les voitures. Dans un but de sécurité publique. Mais concrètement, la mesure est inapplicable. Deux PV récemment contestés ont été classés sans suite.

Ces jours derniers, deux automobilistes qui avaient contesté le PV, ont obtenu satisfaction. Un en Vendée, l’autre à Quimperlé. Le second a écrit un courrier de contestation : « ce contrôle a été fait de façon totalement arbitraire… Depuis la nouvelle loi, je m’étais rendu chez le garagiste qui m’avait vendu le véhicule ; celui-ci m’avait assuré que la teinte du vitrage était supérieure aux 70 % autorisés par la loi ».

De fait, le tribunal a classé son PV sans suite. Pas d’amende, pas de retrait de point. Sensible à l’argument, le Ministère public a renoncé à poursuivre : « après examen des motifs invoqués dans votre correspondance, j’ai l’honneur de vous informer que j’ai décidé de réserver une suite favorable à votre demande ».

La polémique avait fait du bruit

Dès qu’elle avait été annoncée, courant 2016, la mesure d’interdiction avait fait du bruit. Car ces vitrages très foncés sont à la mode depuis cinq ans. Les interdire, parce qu’ils rendent impossible la vue de ce qui se passe à l’intérieur de la voiture, pourquoi pas ? Question de sécurité. Argument valable.

Mais beaucoup de dents grinçaient.

La raison : il aurait fallu décoller ces films sur de nombreuses voitures. Au total, près de 2 millions d’automobilistes étaient concernés, la loi étant rétroactive. En cas d’infraction, les sanctions sont lourdes : 135 € d’amende ; retrait de 3 points.

Mais deux automobilistes ont contesté la validité du PV. Et ils viennent d’avoir gain de cause.

Une loi inapplicable, en l’état

La loi* pose un principe : en dessous de 70 % de TLV (Transmission de Lumière Visible), le vitrage est interdit. Mais problème : comment mesurer le degré d’opacité des vitres ? Aucun policier ni gendarme n’est équipé d’un outil qui permet d’évaluer, réellement, l’opacité des vitrages.

Résultat : en l’absence d’un outil précis et homologué, une loi qui repose sur une limite légale exprimée par une valeur chiffrée reste inapplicable. Le relevé « au jugé » n’est pas reconnu comme valable.

Ne pas crier victoire

Les suites de ces deux réclamations ont été favorables. Mais ce n’est pas pour autant que tous les PV seront d’office classés sans suite ; ni que les policiers ou gendarmes cesseront de verbaliser.

Rémy Josseaume, l’avocat qui suit ce dossier, explique : « ce n’est pas encore une décision rendue par un juge, et qui pourrait faire jurisprudence, en établissant que les PV ainsi dressés ne sont pas valables. Simplement, dans un premier temps, le tribunal a classé l’affaire sans suite. Il n’a pas statué sur le fond Mais c’est déjà une première marche dans le fait que ces verbalisations qui ne s’appuient sur aucune mesure ne sont pas valables, face au droit. »

Donc : pas encore de renoncement systématique de la part des autorités. Mais l’affaire est désormais bien orientée.

Si vous vous faites verbaliser…

Si vous-même êtes arrêté et verbalisé pour un vitrage trop foncé sur votre voiture, vous pouvez contester. L’argument central : il n’y a pas eu de mesure précise de l’opacité de vos vitres.

L’autre possibilité est bien sûr de se mettre en accord avec la loi. Faire retirer un film teinté sur les deux vitres avant coûte entre 50 et 90 €.

* Décret n° 2016-448 (articles 27 et 28)

ouest-france

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Changer de prénom, c’est désormais plus facile

Philippe PLACIDE, Avocat Martinique, vous offre cette actualité !

La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, publiée au Journal officiel le 19 novembre 2016, simplifie les démarches pour changer son prénom.

L’article 56 de la loi modifie, sans décret d’application, l’article 60 du Code civil en permettant à « toute personne de demander à l’officier de l’état civil à changer de prénom » ou à modifier l’ordre de ses prénoms…

Il faudra toujours justifier d’un intérêt légitime à solliciter ce changement (Nldr: c’est le point le plus délicat car ce qui vous parait légitime ne n’est pas forcément de façon objective).

Nldr: Le cabinet PLACIDE vous assistait dans le cadre de l’ancienne procédure de changement de prénom et vous assiste encore dans le cadre de la nouvelle procédure.

dossierfamilial

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Avocat Martinique; avocatsconseilsprocedures.com; Indemnisation du préjudice corporel; accident de la circulation, erreur médicale, Avocat Martinique; Me Philippe H. PLACIDE; Cabinet PLACIDE; #ErreurMedicale #Accident #MePLACIDE #AvocatMartinique

Action de groupe en matière de santé : dans quelles conditions ?

Philippe PLACIDE, Avocat Martinique, vous offre cette actualité !

La possibilité de mener une action de groupe en matière de santé pour se défendre collectivement devant les tribunaux a été introduite par la loi de janvier 2016 de modernisation du système de santé, les conditions de mise en œuvre de cette action ayant été précisées avec un décret au Journal officiel du 27 septembre 2016. C’est donc dans ce cadre qu’une première action de groupe dans le domaine de la santé vient d’être lancée par une association de victimes d’un médicament anti-épileptique.

Le décret publié au Journal officiel du 27 septembre 2016 précise les conditions de mise en œuvre de cette action de groupe, notamment les conditions d’information des usagers en cas de condamnation de l’auteur des préjudices, la nature des informations qui doivent leur être fournies, la composition de la commission de médiation, les modalités de mise en œuvre du jugement et d’indemnisation.

En matière de santé, l’action de groupe permet à une association d’usagers du système de santé d’agir en justice, pour le compte d’un groupe de patients victimes d’un dommage corporel similaire, en vue d’obtenir réparation de leur préjudice.

Le juge, saisi de l’action de groupe :

  • définit le groupe des usagers à l’égard desquels la responsabilité de l’auteur des dommages est engagée et fixe les critères de rattachement à ce groupe ;
  • détermine les dommages corporels susceptibles d’être réparés ;
  • lorsqu’il reconnaît la responsabilité de l’auteur des dommages, ordonne, à sa charge, les mesures de publicité du jugement pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’avoir subi un dommage ;
  • fixe le délai dont disposent les patients, remplissant les critères de rattachement au groupe et souhaitant se prévaloir du jugement, pour adhérer au groupe afin d’obtenir la réparation de leurs préjudices.

Le juge peut, avec l’accord des parties, charger un médiateur, éventuellement assisté d’une commission, d’établir une convention réglant les conditions de l’indemnisation amiable des dommages qui font l’objet de l’action de groupe.

En matière de consommation, l’action de groupe a été créée par la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation. Il s’agissait de permettre à des consommateurs, victimes d’un même préjudice de la part d’un professionnel, de se regrouper et d’agir en justice.

Direction de l’information légale et administrative

NOTA:

Le Cabinet PLACIDE vous assiste pour de nombreux conseils et / ou procédures ,  vous conseille et réalise les procédures juridiques pour anticiper toute action qui pourrait vous être préjudiciable au quotidien; dans les domaines suivants :: droit de la famille, divorce, indemnisation des victimes d’accidents ou de violences, expulsion, accident de la circulation et médical, droit pénal, droit commercial, recouvrement de créances (dettes), baux civils et commerciaux, problèmes immobiliers, droit du permis de conduire, contestation des infractions routières .

Philippe H. PLACIDE

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Avocat Martinique; indemnisation victime; handicap; accessibilité;

Accident de la route : être indemnisé en cas de défaut d’assurance du responsable

Philippe PLACIDE, Avocat Martinique, vous offre cette actualité !

 

Vous êtes victime d’un dommage corporel ou matériel à la suite d’un accident de la circulation automobile, l’auteur de l’infraction est inconnu ou non-assuré…

C’est le Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) qui est chargé d’indemniser les victimes, dans des conditions strictes régies par le code des assurances…

  • le Fonds de garantie : qu’est-ce-que c’est ? (Fonds de garantie assurances obligatoires de dommages, Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, missions, actions de recours) ;
  • quelles sont les conditions d’intervention du FGAO ? (nature et lieu de l’accident, immatriculation du véhicule, qualité des personnes, droit de la responsabilité applicable, délais de saisine, absence d’indemnisation à un autre titre…) ;
  • qui peut saisir le FGAO et comment le saisir ? (conditions, formulaires, justificatifs à joindre…) ;
  • quel montant d’indemnisation ? (montant attribué si l’auteur est inconnu, si l’auteur est non assuré…) ;
  • adresses utiles (FGAO, Bureau central Français, association de consommateurs près de chez vous…).

NLDR:

Le Cabinet PLACIDE vous assiste dans toutes vos procédures en matière d’indemnisation du préjudice corporel; y compris si l’auteur des faits n’est pas assuré.

Direction de l’information légale et administrative

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Quelle législation appliquée aux drones ?

Philippe PLACIDE, Avocat Martinique, vous offre cette actualité !

Faut-il immatriculer et/ou enregistrer son drone ?

Par principe, un aéronef ne peut circuler que s’il est immatriculé. Toutefois, les drones inférieurs à 25 kilogrammes ne sont pas soumis à immatriculation puisqu’ils circulent sans personne à bord et qu’ils sont opérés par un « télépilote » (au sens de la loi du 24 octobre 2016).

Le télépilote est la personne qui contrôle manuellement l’aéronef circulant sans personne à bord, ou qui peut à tout moment intervenir sur la trajectoire de l’aéronef (vol automatique) ou détermine directement sa trajectoire (vol autonome).

L’enregistrement par voie électronique d’un drone civil est requis uniquement si sa masse est supérieure ou égale au seuil fixé par voie réglementaire, qui ne peut être supérieur à 800 grammes.

Peut-on faire voler son drone n’importe où ?

La loi précise qu’il n’est pas possible de faire survoler un drone au-dessus d’une zone du territoire français en violation d’une interdiction pour des raisons d’ordre militaire ou de sécurité publique (aéroports, centrales nucléaires…).

Cela est en effet puni, même en cas de maladresse ou de négligence, de six mois d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. Cette peine est portée jusqu’à un an d’emprisonnement et 45 000 € d’amende en cas de maintien volontaire du drone au-dessus de telles zones.

Peut-on utiliser son drone pour photographier les cadeaux de Noël chez ses voisins ?

La prise de vues aériennes est possible au cours d’un vol dont l’objectif reste le loisir ou la compétition et lorsque les vues réalisées ne sont pas exploitées à titre commercial.

Toutefois, il est interdit de filmer ou photographier des personnes sans leur autorisation, même au moyen d’un drone, au risque de porter atteinte à leur vie privée, ce qui est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 €d’amende (article 226-1 du code pénal).

Des incertitudes ? Référez-vous à la notice du fabricant !

La loi précitée a créé le nouvel article L. 425-1 du code de la consommation imposant aux fabricants ou importateurs de drones d’inclure dans les emballages de leurs produits une notice d’information relative à l’usage de ces aéronefs.

Cette notice rappelle les principes et les règles à respecter pour utiliser ces appareils en conformité avec la législation et la réglementation applicables.

Direction de l’information légale

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Infractions routières : 11 infractions maintenant verbalisables sur la base de vidéos ou radars

Philippe PLACIDE, Avocat Martinique, vous offre cette actualité !

Depuis le 31 décembre 2016, 7 nouvelles catégories d’infractions routières peuvent être constatées sans interception du véhicule en bord de route grâce à la vidéo-verbalisation et aux radars. Cette mesure fait suite à un décret publié au Journal officiel du 30 décembre 2016.

Les nouvelles catégories d’infractions concernées sont :

  • le défaut du port de la ceinture de sécurité ;
  • l’usage du téléphone portable tenu en main ;
  • la circulation, l’arrêt, et le stationnement sur les bandes d’arrêt d’urgence ;
  • le chevauchement et le franchissement des lignes continues ;
  • le non-respect des règles de dépassement ;
  • le non-respect des sas-vélos ;
  • le défaut de port du casque à deux-roues motorisé.

La procédure de vidéo-verbalisation permet de constater sur écran de contrôle une infraction au code de la route filmée par une caméra de vidéo-protection implantée sur la voie publique. L’image du véhicule est capturée pour identifier la marque et le numéro de plaque d’immatriculation. Un procès verbal est alors édité, transféré au Centre national de traitement de Rennes qui adresse ensuite un avis de contravention au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation.

Il existait jusqu’alors 4 catégories d’infractions relevant de ce dispositif :

  • le non-respect des signalisations imposant l’arrêt des véhicules (feu rouge, stop…) ;
  • le non-respect des vitesses maximales autorisées ;
  • le non-respect des distances de sécurité entre les véhicules ;
  • l’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules comme les bus et les taxis

 

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