droit commercial, droit des contrats; Cabinet PLACIDE, Me Philippe PLACIDE, artisan

Consommation d’eau anormale : l’usager doit être alerté

Philippe PLACIDE, Avocat Martinique, vous offre cette actualité !

En présence d’une consommation d’eau anormalement élevée, la commune ou le service des eaux doivent alerter l’abonné sur ce montant anormal. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans une décision du 12  mai  2016.

Un abonné contestait la facture d’eau que lui avait adressée la commune pour un montant de plus de 8 000 €pour une consommation de 5 600m3. Il en refusait le règlement et reprochait au service des eaux de ne pas l’avoir alerté immédiatement dès lors qu’il avait constaté une augmentation anormale du volume d’eau consommé.

La justice lui a donné raison. En effet, dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il doit en informer sans délai l’abonné. Les juges ont fixé le montant à régler à la part de la consommation n’excédant pas le double de la consommation moyenne de l’abonné.

Selon la loi, une augmentation du volume d’eau consommé est considérée comme anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné.

Direction de l’information légale et administrative

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Philippe H. PLACIDE

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Cambriolages : quel est le profil des personnes les plus exposées ?

Philippe PLACIDE, Avocat Martinique, vous offre cette actualité !

L’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) a publié, le 19 mai 2016, une analyse des facteurs individuels et environnementaux sur la probabilité d’être victime de cambriolage. Cette analyse, effectuée d’après les données des enquêtes 2007-2014 « cadre de vie et sécurité » réalisées auprès d’un échantillon de 130 000 ménages, porte sur les cambriolages, les tentatives et les vols sans effraction dans les résidences principales.

Selon l’ONDRP, la probabilité d’être victime d’un cambriolage dépend de différents facteurs : âge, diplômes, catégorie socio-professionnelle de la personne, type et superficie du logement, délinquance locale, etc.

Ainsi, la probabilité d’être victime diminue avec l’âge, elle est plus élevée pour les diplômés du supérieur et les classes aisées ainsi que chez les personnes seules et les familles monoparentales. En outre, deux professions sont plus exposées : les « agriculteurs exploitants » et les « artisans, commerçants et chefs d’entreprises ».

S’agissant des caractéristiques du logement, le risque de cambriolage augmente avec sa superficie et son isolement. Les logements d’au moins 100 m2 sont plus vulnérables que les logements inférieurs à 70 m2. Les maisons individuelles sont plus exposées que les maisons mitoyennes et que les immeubles de plus de dix logements. En revanche, la présence dans un logement d’un ou plusieurs dispositifs de sécurité ou d’un gardien diminue le risque, mais la présence d’un chien est sans effet.

Quant à l’environnement, certaines régions présentent un facteur d’exposition plus élevé que d’autres. Il s’agit par ordre décroissant de l’Ile-de-France, du Sud-Est, du bassin parisien et de l’Est. La taille de la commune a aussi une incidence. Habiter dans une commune de plus de 100 000 habitants expose plus aux cambriolages.

Enfin, les personnes qui ont eu connaissance de cambriolages dans leur quartier ou leur village ont trois fois plus de risques d’être victime d’une atteinte contre leur logement principal. Le vandalisme répété dans le quartier ou le village ainsi que la dégradation de l’environnement de l’habitat ont également un fort impact sur le risque d’être victime.

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Permis de Conduire; Avocat Martinique; Cabinet PLACIDE; Me Philippe PLACIDE;

Infractions routières avec un véhicule de société

Philippe PLACIDE, Avocat Martinique, vous offre cette actualité !

Dans le cadre du développement de l’arsenal répressif en matière de sécurité routière, les infractions au code de la route impliquant un véhicule de société ont fait émerger de nombreuses questions.

1. Qui est responsable des PV?

En droit pénal, chaque usager de la route n’est responsable que de son propre fait. Dès lors, si le véhicule d’entreprise est intercepté au moment de l’infraction par les forces de l’ordre, la verbalisation du conducteur ne soulève guère de difficulté. Toutefois, dans certains cas et pour les infractions sur l’équipement du véhicule, le juge peut, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail, décider que le paiement des amendes commises à l’aide d’un véhicule d’entreprise sera à la charge de l’employeur. Cette responsabilité civile prévue par le C

ode de la route n’est pas exclusive de la responsabilité pénale du chef d’entreprise, qui peut dans certains cas voir sa responsabilité pénale engagée pour avoir mis en circulation un véhicule, conduit par un employé, qui contrevient au Code de la route (pneumatiques défectueux, etc.) Le problème est plus épineux pour les infractions commises avec un véhicule d’entreprise sans interception du conducteur. Dans tous les cas la responsabilité pénale du chef d’entreprise ne pourra jamais être engagée, sauf, s’il a commis personnellement l’infraction après avoir été interpellé par les forces de police.

En raison de la nature de certaines infractions dont la verbalisation ne permet pas l’identification du conducteur (infractions au stationnement) et de la généralisation des modes de constatation de certaines infractions (généralisation des radars automatisés, relevé d’infraction au vol), la réglementation impute par principe le paiement de l’infraction à un responsable qui n’est pas nécessairement coupable de l’infraction.

Le Code de la route (article L.121-2 et 3) précise que le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule – ou le locataire du véhicule le cas échéant – est responsable pécuniairement pour certaines infractions (sur le stationnement des véhicules, sur l’acquittement des péages, sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules, sur les signalisations imposant l’arrêt des véhicules). Ainsi, lorsque le certificat d’immatriculation du véhicule est établi au nom d’une société, la responsabilité pécuniaire de l’infraction incombe par principe au représentant légal de la personne morale.

En pareille situation et pour s’exonérer, le chef d’entreprise peut, à réception du procès-verbal (libellé au nom de la société), soit démontrer un cas de force majeure, soit désigner l’auteur de l’infraction (les poursuites seront alors réorientées vers le salarié dénoncé).

2. Doit-on payer, ou faire payer par le salarié, l’amende reçue par l’entreprise?

Sachez que le paiement de l’amende (libellée au nom de l’entreprise) peut exposer le mandataire social à la perte de points afférente à la dite infraction puisque le paiement de l’amende vaut reconnaissance de l’infraction.

La société qui ne peut ou ne veut identifier le conducteur du véhicule pris en infraction peut alors tout simplement contester l’infraction sans dénoncer le conducteur. Le chef d’entreprise devra alors assumer le paiement de l’amende. Mais personne ne perd de points sur son permis. Notez que la société qui déciderait de payer l’amende et de la retenir sur la paie de son salarié (ou sur ses notes de frais) se mettrait en infraction puisque l’article L.1331-2 du code du travail énonce «les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites».

3. L’entreprise peut-elle licencier un salarié sans permis?

Pour apprécier la légalité d’une mesure prise à l’encontre du salarié, il convient de distinguer si la perte du permis de conduire de l’employé découle d’un fait commis dans le cadre de sa vie personnelle ou dans le cadre de son activité professionnelle. D’une manière générale, un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement de nature disciplinaire. Toutefois, une procédure de licenciement peut dans certains cas être envisagée, si la perte du permis de conduire entraîne une réelle impossibilité pour le salarié d’exercer ses missions (et sous réserve que le salarié ne puisse pas occuper un autre poste ; certaines conventions collectives contiennent des dispositions protectrices en la matière). Si la perte du permis de conduire découle d’une infraction au Code de la route commise dans le cadre de son contrat de travail, le salarié peut dans certains cas être licencié pour un motif disciplinaire. Enfin, le licenciement pourra être déclaré sans cause réelle et sérieuse si le permis de conduire retrouve sa validité à la suite d’une décision d’annulation de la décision ayant suspendu ou invalidé le permis.

lefigaro

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Drones : les nouvelles règles en place depuis 2016

Philippe PLACIDE, Avocat Martinique, vous offre cette actualité !

Si les drones de loisir sont de plus en plus fréquemment utilisés par les amateurs d’aéromodélisme, qu’en est-il de leurs conditions d’utilisation ? Deux arrêtés publiés au Journal officiel du 24 décembre 2015 précisent les nouvelles règles qui s’appliquent depuis le 1er janvier 2016.

Le premier texte fixe notamment les conditions d’utilisation des drones selon une typologie définie en fonction, non pas de l’appareil, mais de l’utilisation qui en est faite.

L’activité d’aéromodélisme se définit comme une utilisation d’un aéronef circulant sans personne à bord à des fins de loisir ou de compétition ce qui implique un drone :

  • soit télépiloté en vue de son télépilote ;
  • soit télépiloté (de masse inférieure ou égale à 2 kg) évoluant hors vue de son télépilote, à une distance horizontale maximale de 200 mètres de ce télépilote et à une hauteur maximale de 50 mètres, en présence d’une seconde personne en vue de cet aéronef et chargée de veiller à la sécurité du vol en informant le télépilote de dangers éventuels ;
  • soit non télépiloté (de masse inférieure à 1 kilogramme) qui, une fois lancé, vole de manière autonome en suivant les mouvements de l’atmosphère et dont le vol ne dure pas plus de 8 minutes.

Lorsqu’il est utilisé en aéromodélisme, ce type d’aéronef est appelé « aéromodèle ».

La prise de vues aériennes est possible au cours d’un vol dont l’objectif reste le loisir ou la compétition et lorsque les vues réalisées ne sont pas exploitées à titre commercial.

Le second texte précise en particulier ce qu’il en est de l’utilisation de l’espace aérien pour les drones circulant dans le cadre d’activités d’aéromodélisme :

  • le drone n’évolue pas au-dessus de l’espace public en agglomération, sauf en des lieux où le préfet territorialement compétent autorise la pratique d’activité d’aéromodélisme ;
  • les activités d’aéromodélisme pratiquées au sein d’une association requièrent l’établissement préalable d’une localisation d’activité (celle-ci précise notamment la hauteur maximale applicable aux évolutions des aéronefs utilisés dans le cadre de l’activité concernée) ;
  • l’aéronef évolue à une hauteur inférieure à 150 mètres au-dessus de la surface ou à 50 mètres au-dessus d’un obstacle artificiel de plus de 100 mètres de hauteur.

  À savoir :

les drones ne doivent pas voler à proximité des aéroports ou encore de nuit (toutefois, les évolutions de nuit peuvent être possibles sous certaines conditions).

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