Le Cabinet PLACIDE vous assiste pour de nombreux conseils et / ou procédures , vous conseille et réalise les procédures juridiques pour anticiper toute action qui pourrait vous être préjudiciable au quotidien; dans les domaines suivants : droit de la famille, divorce, indemnisation des victimes d’accidents ou de violences, expulsion, accident de la circulation et accident médical, droit pénal, droit commercial, recouvrement de créances (dettes), baux civils et commerciaux, problèmes immobiliers, droit du permis de conduire, contestation des infractions routières .

La délation obligatoire du conducteur de véhicule de société par le chef d’entreprise…même auto-entrepreneur ( Sic! )

Philippe PLACIDE, Avocat Martinique, vous offre cette actualité !

Quand un excès de vitesse est réalisé avec une voiture de société, le chef d’entreprise doit dénoncer le conducteur, quand bien même le conducteur serait …lui même ?!?

C’est depuis le 1er janvier 2017, que les chefs d’entreprise sont obligés à la délation de leurs salariés ayant réalisé des infractions routières; Souvent un excès de vitesse.

En pratique le patron doit envoyer à l’administration tous les éléments d’identification de l’employé fautif ( identité, adresse, n° de permis).

Il dispose de 45 jours pour le faire à compter de la réception du PV.

Il peut procéder par LRAR, ou par le formulaire électronique du site http://www.antai.gouv.fr

Attention: ne pas dénoncer est une infraction

Quand chef d’entreprise décide de ne pas dénoncer son salarié, il se rend coupable d’une infraction pouvant lui valoir une amende de 750 € (contravention de 4e classe) qui peut être réduite à 90 € en cas de paiement dans les 15 jours de la réception du PV.

En plus, il va devoir payer, à la place du salarié qu’il n’a pas dénoncé, l’amende correspondant à l’infraction routière.

Et s’il est en société, cette dernière peut également être poursuivie pour une infraction de non-dénonciation, soit seule, soit avec le dirigeant soit jusqu’à 3750€ d’amende.

Le plus fou est que souvent le dirigeant doit … se dénoncer lui-même !

En effet, quand c’est le dirigeant qui conduit le véhicule en excès de vitesse, il devra se dénoncer lui-même.

S’il décide de simplement payer l’amende sans se « dénoncer », son entreprise ou / et lui,  risquent de recevoir un PV pour non-désignation du conducteur fautif ..?!?

Aussi ubuesque ce cela paraisse, la Cour de cassation a confirmée cette position juridique.

Donc, patrons, ne payez pas l’amende qui vous est adressée à la suite de l’infraction routière et dénoncez vous ( si vous conduisiez), dans l’attente qu’un nouvel avis de contravention vous soit adressé à votre nom.

Cette obligation de délation s’applique à d’autres infractions que les excès de vitesse.

Elle vaut aussi pour les défauts de port de la ceinture de sécurité, l’usage du téléphone au volant, le franchissement d’une ligne continue, la circulation sur la BAU…).

Cassation criminelle, 15 janvier 2019, n° 18-82380

 

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Philippe H. PLACIDE

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Quel pourcentage de la facture réclamer au constructeur ?

Le Cabinet Philippe PLACIDE vous offre cette actualité

 

Le plus rageant avec une casse prématurée ou une usure anormale, c’est l’entêtement des marques à nier la réalité et à refuser une participation.

Établie par un collège d’experts, la ci dessous de prise en charge des principales pannes d’une voiture va vous permettre de faire front et de réclamer votre dû.

Avec ce barème, vous établirez vous-même le montant exact à réclamer au constructeur, ou celui du complément de participation à exiger, si celle-ci se révélait insuffisante selon le kilométrage auquel la pièce a cédé par rapport à sa durée normale de fonctionnement.

Comment calculer votre taux de prise en charge ?

Prenons comme exemple un turbo qui lâche à 83 000 km. Le barème indique que la participation du constructeur passe de 100 % pour 50 000 km parcourus à 50 % pour 100 000 km. Soit 1 % à déduire par tranche de 1 000 km (50 000 ÷ 50)(1). L’avarie se produisant 33 000 km après la limite des 100 % (soit 50 000 km), déduisez 33 %
(33 000 ÷ 1 000). Vous obtenez 67 % de prise en charge. Arrondissez ce chiffre à la dizaine supérieure, et réclamez 70 %.

1. Pour les kilométrages correspondant à une indemnisation inférieure à 50 % (ici 100 000 km), le calcul se fait à partir de la durée normale de fonctionnement de la pièce. Soit 1 % par tranche de 2 000 km (100 000/50).

Au besoin, cliquez sur l’image pour agrandir.

AutoPlus

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Cabinet PLACIDE Divorce, Indemnisation des Victimes, Pension alimentaire, Permis de Conduire, Droit Commercial, Avocat Martinique, Avocat Fort de France, Joyeux Noel, Bonne Année 2018,

Ce qui change au 1er janvier 2018

Le Cabinet Philippe PLACIDE vous offre cette actualité  et

Vous souhaite une excellente année 2018 !!!

Smic, plafond de la sécurité sociale, tarifs dentaires, mal de dos, optique et appareils auditifs, soins funéraires, permis de conduire, stationnement payant, logement social, offre de prêt immobilier, prix du timbre… Retrouvez dans notre dossier une première sélection des nouveautés administratives qui impacteront votre vie quotidienne à partir du 1er janvier 2018.

Smic

À partir du 1er janvier 2018, le salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) va être revalorisé de 1,24 %.

Plafond de la sécurité sociale

Le plafond 2018 de la sécurité sociale sera revalorisé de 1,28 % par rapport au plafond 2017.

Tarifs dentaires

Tarifs des prothèses, remboursement des couronnes, traitement d’une carie ou encore détartrage… De nouveaux tarifs et plafonds des soins dentaires entrent en vigueur au 1er janvier 2018.

Mal de dos

Coltramyl, Miorel, Myoplege… Si vous êtes sujet au mal de dos, vous connaissez peut-être ces médicaments à base de thiocolchicoside sous forme de comprimés ou de gélules. À partir du 2 janvier 2018, ils ne seront plus remboursés.

Optique et appareil auditif

Vente de produits et prestations d’optique ou d’appareil auditif : au 1er janvier 2018, l’information des consommateurs sera renforcée.

Soins funéraires

À compter du 1er janvier 2018, les personnes décédées, atteintes du sida ou d’une hépatite virale, pourront recevoir après leur décès des soins funéraires visant à la conservation des corps (thanatopraxie).

Stationnement payant

Les automobilistes qui ne payent pas du tout (ou pas en totalité) le montant du stationnement payant s’exposent à devoir payer une amende. À partir du 1er janvier 2018, ils devront régler un « forfait de post-stationnement ». Son montant variera d’une commune à l’autre contrairement à aujourd’hui où l’amende est fixée à 17 € sur l’ensemble du territoire.

Permis de conduire

Les modalités de l’épreuve pratique de l’examen du permis de conduire des catégories B et B1 évoluent. À côté de la vérification d’un élément technique du véhicule et de la question en lien avec la sécurité routière, il introduit une question portant sur les notions élémentaires de premiers secours.

Logement social

Vous êtes locataire d’un logement social et vos ressources dépassent certains plafonds ? Savez-vous que la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté modifie, à partir du 1er janvier 2018, les règles concernant la perte du droit au maintien dans les lieux ?

Offre de prêt immobilier

Quand vous demandez un prêt immobilier, il arrive que votre banque conditionne sa proposition à une domiciliation des revenus (virement automatique de votre salaire sur un compte ouvert dans cette banque) au moment de la signature du contrat de prêt. Une ordonnance du 1er juin 2017 qui s’applique aux offres de prêts émises à partir du 1er janvier 2018 va permettre de limiter à 10 ans l’obligation de domiciliation des revenus (ou moins si la durée de prêt est moindre).

Prix du timbre

Timbre vert ou rouge, colissimo… Les prix des timbres vont augmenter au début de l’année 2018 (+ 5 % environ).

Direction de l’information légale et administrative

 

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Prise de Contact Sans frais Cabinet PLACIDE; La Défense de vos Droits, Notre Priorité

Vous voulez finir l’année l’esprit tranquille ? Contactez un Avocat, sans aucun frais** … C’est possible …

Le Cabinet Philippe H. PLACIDE a le plaisir D’OFFRIR à cinq d’entre vous une première PRISE DE CONTACT SANS FRAIS*

 

Profitez de cette offre « Fin d’année » valable UNIQUEMENT LE 14 Décembre 2017

Contactez notre secrétariat au 0596 54 64 43 et indiquez « prise de contact sans frais ».

 

LA DÉFENSE DE VOS DROITS EST NOTRE PRIORITÉ
* Offre soumise à conditions, prise de contact à notre cabinet, dans nos domaines d’activités, réservée aux personnes physiques , TPE et PME, à raison d’une prise de contact par personne morale ou physique, durée maximale de 30 mm sur un sujet limité, sous réserve de places disponibles.
** hors frais éventuels de connexion téléphonique par votre opérateur

 

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Voila pour fâcher Patrons et Salariés; Le retour de la délation ? Depuis le 1er janvier 2017, les employeurs sont tenus de dénoncer leurs salariés qui commettent une infraction routière …

Philippe PLACIDE, Avocat Martinique, vous offre cette actualité !

Depuis le 1er janvier 2017, les employeurs sont tenus de dénoncer leurs salariés qui commettent une infraction routière (hors cas d’arrestation, puisque dans ce cas, le salarié est verbalisé directement  » bord de route »).

L’article L121-6 du Code de la route dispose que :

« Lorsqu’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, à l’autorité mentionnée sur cet avis, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.
Le fait de contrevenir au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »

Donc, l’employeur; représentant légal de la personne morale, doit désormais dénoncer ses employés ayant commis une infraction routière au risque de se voir condamné à titre personnel pour l’infraction commise par le salarié, mais en plus pour une nouvelle infraction de non dénonciation.

L’employeur est face à plusieurs choix:

1) Dénoncer le salarié fautif et ne pas payer à titre personnel les amendes (avis contraventions + amende pour non dénonciation du salarié conducteur.

2) Ne pas dénoncer le salarié fautif et….

* Etre A TITRE PERSONNEL redevable financièrement du paiement de l’amende résultant de l’infraction commise par le salarié conducteur …art. L121-3 du code de la Route.

* En plus être PENALEMENT RESPONSABLE du défaut de dénonciation du conducteur, donc d’une amende de 4ème classe …art. L121-6 du code de la Route.

Par conséquent, l’employeur qui ne dénonce pas son salarié encourt une peine d’amende pouvant aller jusqu’à 750 euros.

ATTENTION : Le représentant légal est personnellement responsable; ce n’est pas la société qui doit payer les amendes !

En effet, une société a l’interdiction de payer les amendes de ses salariés ou de son représentant légal.

S’il s’aventure à le faire, le représentant légal peut être poursuivit pénalement  pour abus de bien social et risquer  jusqu’à 2 ans d’emprisonnement.

ATTENTION : La société ou le représentant légal ne peuvent réaliser de retenue sur salaire; même avec l’accord du salarié !

En effet,  toute retenue sur salaire et strictement interdite, “sauf faute lourde, l’employeur ne peut pas pratiquer une retenue sur salaire pour se faire rembourser d’une contravention attribuée à un salarié”. Cass, soc, 17 avril 2013. / Cour Cassation, arrêt du 11 janvier 2006

Quelles infractions sont concernées par ce dispositif de dénonciation ?

ATTENTION: L’obligation pour l’employeur de dénoncer le salarié conducteur du véhicule ne s’applique qu’aux infractions routières commises à partir du 1er janvier 2017..!

ATTENTION: Cette obligation ne concerne que les infractions visées aux articles L.130-9 et R 121-6 du Code de la route.

Il s’agit donc des infractions suivantes :

 -Le port d’une ceinture de sécurité homologuée ;

-L’usage du téléphone tenu en main ;

-L’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules ;

-L’arrêt, le stationnement ou la circulation sur les bandes d’arrêt d’urgence ;

-Le respect des distances de sécurité entre les véhicules ;

-Le franchissement et le chevauchement des lignes continues ;

-Le non-respect des signalisations imposant l’arrêt des véhicules ;

-Le non-respect des vitesses maximales autorisées ;

-Le non-respect des règles relatives aux dépassements ;

-L’engagement dans l’espace compris entre les deux lignes d’arrêt à un feu de signalisation réservé aux cycles et cyclomoteurs ;

-Le défaut d’assurance responsabilité civile.

-Le non port du casque et des gants (à partir de Janvier 2018).

Quelle est la procédure de dénonciation, si l’employeur décide de dénoncer ?

Le représentant légal de la société titulaire de la carte grise, dispose, à partir de la réception du PV,  de 45 jours pour dénoncer le salarié qui conduisait le véhicule au moment de l’infraction ou prouver un vol, d’une usurpation d’identité ou un événement de force majeure.

L’employeur dénonçant devra:

Remplir le formulaire papier joint à l’avis de contravention qu’il devra renvoyer par lettre recommandée avec avis de réception ou le faire en ligne Cf. avis de contravention.

Sur ce formulaire, l’employeur devra indiquer l’identité et l’adresse du salarié qui conduisait le véhicule au moment de la commission de l’infraction ainsi que la référence de son permis de conduire..cf. art. L.121-6 et A 121-2 et 3 du Code de la route.

Si plusieurs salariés utilisent les mêmes véhicules, il risque d’y avoir un problème.

Si l’employeur n’a pas mis de système précis permettant de connaitre l’identité du salarié conducteur, il doit garder à l’esprit qu’un salarié dénoncé à tord pourrait se retourner contre son employeur….

Si l’employeur ne peut identifier le salarié dans les 45 jours, le représentant légal de la société paie l’amende et aucun retrait de points ne devrait peut être prononcé..si l’employeur peut prouver qu’il a tout mis en œuvre pour déterminer l’identité du conducteur.

Notez toutefois que la question des points sera sans aucun doute débattue devant les tribunaux; il y a fort à parier que dans un premier temps; les points seront retirés aux employeurs …

La prudence est donc de mise …

Quelles conséquences concrètes pour le salarié/conducteur concerné ?

Le salarié dénoncé devra payer l’amende mais se verra aussi retirer des points sur son permis de conduire; si l’infraction l’entraîne.

ATTENTION  : Si la détention du permis de conduire est indispensable pour occuper le poste, un permis au solde de points nul peut constituer une cause de licenciement.

Quels recours du salarié contre cette dénonciation ?

Evidemment,  le salarié conserve la possibilité de contester la contravention pour laquelle il est dénoncé; soit en prouvant soit qu’il n’était pas au volant au moment des faits soit que matériellement, les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis, ou encore que la procédure est entachée d’un vice…

Si le salarié a fait l’objet d’une dénonciation mensongère de la part de son employeur, il peut engager la responsabilité pénale de la société et de son dirigeant.

Pis, le salarié peut dénoncer à son tour son employeur en rapportant la preuve que c’est à sa demande ( cf. conditions de travail) qu’il doit violer le code de la route ( ex: livraisons nombreuses et espacées dans un délai trop bref au regard des vitesses légales sur le trajet ..etc…).

Cette loi, comme d’autres, contient des failles permettant souvent aux avocats rompus au droit routier et au droit pénal et à celui de l’automobile, de faire « tomber » les poursuites, sans  retrait de points,  sans délation ou autre comportement renvoyant à des heures sombres de l’Histoire …

Pour mémoire, il appartient au Parquet de prouver l’identité du conducteur; ce qui peut être difficile voire impossible si ce dernier apporte au tribunal des éléments le mettant hors de cause (témoignages , agenda, facturette de déjeuner etc…)

A ce jour, cette procédure est juridiquement très récente et donc la jurisprudence est loin d’être fixée; il convient donc d’analyser au cas par cas chaque dossier.

Ainsi, la Cour de Cassation juge que  c’est le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule qui doit être condamné et, lorsque le véhicule appartient à une personne morale, son représentant légal (Crim., 13 octobre 2010, Bull. crim. 2010, no  159, pourvoi no 10-81.575); mais reconnait la culpabilité d’un prévenu que son employeur désignait comme le conducteur du véhicule de fonction, car les simples allégations du prévenu n’étaient corroborées par aucun élément de preuve (Cour de Cassation, Crim. 10 juin 2015 n°14-86.863).

Le Cabinet PLACIDE propose aux entreprises et aux salariés des forfaits annuels calculés au plus juste de vos différents besoins.

Nous appelons toujours nos clients et nos lecteurs au strict respect de la loi et en particulier du code de la route.

Cependant, force est de constater qu’il existe encore de trop nombreuses procédures menées contre les justiciables de façon injuste et / ou hors du respect du cadre légal.

Dans ces conditions, solliciter l’application de la LOI est votre seul espoir et un PROFESSIONEL DU DROIT votre seul recours.

MISE A JOUR DU 11 05 2017

Surprise … Dans un arrêt en date du 9 mars 2017, la Cour de cassation précise que l’employeur qui paie une contravention au code de la route commise par l’un de ses employés avec un véhicule de la société, est redevable également du paiement de cotisations sociales.

La Cour explique que le paiement d’une amende à la place du salarié en faute constitue un avantage en nature. Dès lors, cette somme doit être réintégrée dans l’assiette des cotisations sociales par application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.

 Mais il convient de distinguer deux cas :

 Si les infractions concernent l’état du véhicule de l’entreprise; c’est à l’entreprise de payer.  Si le salarié a payé, l’employeur devra le rembourser; ce remboursement est considéré comme celui de frais professionnels et n’est donc pas soumis au paiement de cotisations sociales.

Si les infractions sont relatives à un comportement personnel et illégal du salarié, la société ne peut en aucun cas considérer que le paiement par elle de l’amende revêt un caractère personnel et cette dépense ne peut donc être assimilée à un avantage soumis à cotisations sociales.

NOTA:

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Avocats-magistrats : les vraies raisons de la discorde

Philippe PLACIDE, Avocat Martinique, vous offre cette actualité !

Un rapport qui sème la zizanie entre avocats et magistrats, un arrêt de la CEDH qui condamne la France pour non-respect de la liberté d’expression d’un avocat, la Cour de cassation qui appelle à plus de déontologie entre la défense et les juges… Pourquoi le climat s’est-il à ce point détérioré entre les deux robes des palais de justice ?

Vendredi 13 janvier, jour de rentrée solennelle de la Cour de cassation. Il y a là le garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas, la crème de la crème des hauts magistrats et tout ce que le barreau compte de personnalités importantes. On s’y salue, le ton est courtois et le sourire de rigueur. Mais voilà que, au milieu de son discours, la voix du premier président, Bertrand Louvel, se fait plus cassante pour évoquer « la souffrance ressentie par un nombre croissant de magistrats dans leurs relations avec certains avocats », il paraîtrait même qu’il est des « cours où l’on trouverait avec difficulté, désormais, des magistrats pour présider les assises ».

Diable ! Que s’est-il donc passé pour que l’un des plus hauts magistrats de France sorte ainsi des balises parfaitement codées de cet événement annuel pour appeler magistrats et avocats à se « pencher ensemble sur la question de leur déontologie commune dans leurs rapports mutuels » ?

Nouvelle génération à l’offensive

Cela fait plusieurs mois que la tension monte singulièrement entre les deux robes des palais de justice. « Les gens sont à vif », reconnaît un magistrat pourtant respecté des avocats. En juin, un rapport de la chancellerie consacré aux magistrats exerçant dans les pôles spécialisés dans la grande délinquance financière dénonçait « la montée en puissance de tentatives de déstabilisation émanant de la défense et prenant la forme de dépôts de plainte à l’encontre des magistrats instructeurs ou de campagnes médiatiques particulièrement violentes ».

Les avocats, selon les auteurs du rapport, auraient désormais adopté « une défense beaucoup plus agressive avec l’institution judiciaire, dans un but évident de perturber le cours normal de la justice. Ces stratégies de tension se diffusent largement » et seraient l’oeuvre, entre autres, d’une « nouvelle génération d’avocats qui n’hésitent plus à s’attaquer directement aux magistrats ».

Le rapport déclenche l’ire des avocats. Le barreau de Paris monte aussitôt au créneau pour dénoncer « le choix irresponsable de la division » et les pénalistes ne décolèrent pas. Mais le travail de la chancellerie a mis les pieds dans le plat. « Les avocats et les magistrats ont évolué. Personne ne fait plus confiance à personne », reconnaît un magistrat du parquet aujourd’hui passé dans le privé. « Les situations se crispent davantage, plus personne ne se fait de cadeau », résume un autre du siège.

Exemple récent : la Cour de cassation avait condamné en 2009 Olivier Morice – l’avocat de la veuve du juge Borrel, assassiné en 1995 à Djibouti – pour avoir dénoncé dans « Le Monde » le « comportement parfaitement contraire aux principes d’impartialité et de loyauté » de la juge d’instruction chargée du dossier. Des propos qui avaient dépassé « les limites admissibles dans la critique de l’action des magistrats », avait tancé la Cour de cassation…

Mais, en avril 2015, un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a rappelé sérieusement à l’ordre la Cour française pour avoir condamné l’avocat pour diffamation : « Un avocat doit pouvoir attirer l’attention du public concernant d’éventuels dysfonctionnements judiciaires. » Et le 16 décembre dernier, la Cour de cassation doit manger son chapeau et admettre « la liberté d’expression d’un avocat dans la critique de l’action des magistrats ». Aujourd’hui, Olivier Morice n’a toujours pas décoléré : « Cela fait un certain nombre d’années que des magistrats nous méprisent totalement dans les droits de la défense. »

Défense de rupture

Alors, certes, la défense de rupture n’est pas franchement une nouveauté, Jacques Vergès a été l’un des premiers à l’utiliser. Les expressions de dévalorisation des juges ne sont pas nouvelles, entre procès en incompétence ou stratégie de déstabilisation au moment de l’instruction.

On se souvient des attaques virulentes contre Eva Joly et Laurence Vichnievsky, les deux juges d’instruction de l’affaire du Crédit Lyonnais, soupçonnées d’incompétence ; des blagues plus ou moins drôles ensuite sur Jean-Marie d’Huy et Henri Pons, chargés de l’enquête sur l’affaire Clearstream, surnommés « Zig et Puce » ; des mises en cause dernièrement des « deux dames », Claire Thépaut et Patricia Simon, accusées de partialité parce que l’une d’elles appartient au Syndicat de la magistrature après avoir mis en examen l’ex-chef de l’Etat Nicolas Sarkozy…

Aujourd’hui, cependant, ce jeu parfois cruel du chat et de la souris semble avoir changé de dimension. « Ce serait une illusion et de l’angélisme de penser que la justice n’est pas violente. Il faut que les magistrats entendent la critique, parfois acerbe. Certains n’acceptent pas la remise en cause de leur travail », assène de sa voix d’ogre Eric Dupond-Moretti.

Le célèbre avocat du Nord, surnommé « Acquittator » dans les palais de justice pour son nombre record d’acquittements aux assises, sort cette semaine un livre, « Directs du droit », pour dénoncer justement « une guerre de plus en plus dure entre la magistrature et les avocats, qui en ont assez d’être traités comme des suspects ».

« Certains avocats vont quand même loin dans leur stratégie de défense et de rupture », rétorque un magistrat du parquet. David Koubbi, l’avocat de Jérôme Kerviel, a même théorisé son plan de bataille judiciaire : « Il faut nommer les gens pour que les stratégies et les combats que l’on défend prospèrent. Q uand je parle aux médias de l' »institution », c’est désincarné et l’on m’écoute peu », dit-il.

L’avocat de l’ex-trader de la Société Générale a largement diffusé un enregistrement pratiqué à l’insu d’une magistrate. Celle-ci nommait un de ses collègues ayant participé à l’enquête et émettait des doutes sur son travail. D’autres plaideurs se sont fait une réputation d’avocats « cash », « sans pitié », comme Yassine Bouzrou.

Dans sa défense de la famille d’Adama Traoré – ce jeune homme mort en juillet lors d’un contrôle de gendarmerie -, il a déposé trois plaintes, demandé le dépaysement du dossier et le procureur de la République de Pontoise a été muté. D’autres encore, comme Marie Dosé, avocate de quarante ans, fuient au contraire « la mise en scène » de certains confrères mais frappent tout aussi fort.

Plus de droit que de verbe

La jeune génération de magistrats n’est pas en reste. Elle n’a parfois pas les pudeurs de ses aînés et n’hésite plus à perquisitionner dans les cabinets d’avocats. « Il y a une vraie crispation sur les perquisitions car, avec l’accroissement des poursuites pour fraude fiscale, on est passé d’un acte presque tabou à une pratique plus courante », reconnaît un magistrat du parquet financier.

Les avocats de leur côté hurlent à l’atteinte à leur secret professionnel. « A force de se draper dans les habits de l’efficacité à tout prix, la justice prend un vrai risque démocratique. Il y a une volonté claire de la part de certains magistrats de cibler plus directement et par facilité les avocats – et en particulier, les fiscalistes – comme soi-disant complices par fourniture de moyens, notamment en matière de fraude fiscale et de blanchiment de fraude fiscale », s’insurge l’avocat Emmanuel Daoud.

De fait, l’arrivée des affaires politico-financières semble avoir modifié les rapports des pénalistes et des juges. La procédure est devenue le noeud gordien de la défense : QPC, requête en nullité, demande d’actes…

« La perception des avocats par les magistrats a changé, mais les pénalistes aussi ont changé, ils font plus de droit que de verbe. Cette nouvelle clientèle de droit pénal des affaires a entraîné des stratégies de défense nouvelles pouvant aboutir à la nullité de la procédure et les rapports se sont tendus », reconnaît Christian Saint-Palais, président de l’Association des avocats pénalistes.

Suit une frustration énorme de la part des magistrats. « On n’arrive pas à faire sortir des affaires et ça crispe », se plaint un magistrat de chambre d’instruction. Lors de la rentrée solennelle du TGI de Paris, le 18 janvier dernier, le procureur de la République François Molins a stigmatisé le dossier du Mediator, où, « sur six ans de vie de ce dossier d’information, qui a été ouvert en février 2011, moins de trois ont été consacrés aux investigations et les trois années suivantes exclusivement à la procédure par suite des multiples demandes et recours faits par la défense des mis en cause ».

« On ne va pas reprocher aux avocats d’utiliser des moyens de droit, c’est leur métier », tempête l’avocat Patrick Maisonneuve, qui raconte qu’il y a encore quelques années, les bureaux des magistrats instructeurs étaient ouverts entre 13 h 30 et 14 h 15. « On passait une tête, on discutait, les échanges étaient utiles. »

Avec le pôle financier, exit la galerie de l’instruction et les choses ne risquent pas de s’améliorer avec le nouveau palais de justice de Paris. Chaque étage en effet sera sécurisé et une carte magnétique sera nécessaire pour y accéder. Autant dire que les « coucous » entre avocats et magistrats n’existeront plus. Mais l’avocat pénaliste qui a défendu dernièrement Christine Lagarde devant la Cour de justice de la République ne veut « pas dramatiser. C’est un ressenti cyclique ».

« J’ai toujours respecté les avocats », déclare Renaud Van Ruymbeke. Le juge, qui a instruit de grandes affaires financières, défend le « dialogue » entre avocats et magistrats : « Il faut que les gens se parlent pendant la phase de l’instruction. » « Pour qu’une juridiction fonctionne, il faut travailler en commun », confirme Marc Trévidic.

Mais l’ancien juge d’instruction au TGI de Paris au pôle antiterrorisme, qui est depuis 2015 premier vice-président au TGI de Lille, reconnaît que si, « en matière d’antiterrorisme, l’avocat est essentiel face aux moyens mis en oeuvre par le magistrat ; en matière financière, le rapport de force est inversé. On redevient le « petit juge ». Avec les moyens de procédure pénale, ils peuvent faire traîner les choses. »

Peur de la manipulation

Dans ces affaires, « les magistrats ont peur de se faire manipuler », confirme un de ses collègues. « Je n’ai pas envie de fréquenter les avocats, je préfère garder mes distances. Certains sont éminemment sympathiques, mais je n’ai pas envie de m’en faire des amis, on a du mal à être dur avec un ami », confie un juge d’instruction. Résultat, certains ferment leur porte et affichent une pancarte « Ici on ne reçoit pas les avocats ». Ambiance.

« Il ne faut pas exagérer, ce n’est pas la guérilla permanente », temporise Olivier Leurent. L’ancien président de cour d’assises, respecté par l’ensemble des avocats, dirige aujourd’hui l’Ecole nationale de la magistrature. « L’avocat n’est pas un adversaire », avait-il lancé en août dernier dans son discours d’accueil des futurs magistrats.

Mais il reconnaît aujourd’hui que l’on a « tous les ingrédients d’une crispation : des magistrats fatigués à cause d’une charge accrue de travail, des audiences lourdes et des stratégies dilatoires de la part de certains avocats. Parallèlement, les avocats ont de plus en plus une obligation de résultat vis-à-vis de leurs clients. Or il y a toujours un aléa devant la justice ».

lesechos

NOTA:

Le Cabinet PLACIDE vous assiste pour de nombreux conseils et / ou procédures ,  vous conseille et réalise les procédures juridiques pour anticiper toute action qui pourrait vous être préjudiciable au quotidien; dans les domaines suivants :: droit de la famille, divorce, indemnisation des victimes d’accidents ou de violences, expulsion, accident de la circulation et médical, droit pénal, droit commercial, recouvrement de créances (dettes), baux civils et commerciaux, problèmes immobiliers, droit du permis de conduire, contestation des infractions routières .

Philippe H. PLACIDE

Avocat à la Cour

Membre du Conseil de L’Ordre
Ancien Distingué de la Conférence
Past-Président de l’ Union des Jeunes Avocats de la Martinique
62 Av. Jean Jaurès 1er étage
97200 Fort de France
Martinique (French West Indies)
Tel: 0596 546 443 (RDV)
Fax:0596 546 437
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Combien coûte un procès ?

Philippe PLACIDE, Avocat Martinique, vous offre cette actualité !

 

Les frais de justice varient en fonction de la complexité de l’affaire, de sa durée, etc.

Ils comportent les frais du procès (frais d’huissier, indemnisation des témoins, etc.) mais également les honoraires d’avocat (traités dans une prochaine publication).

La partie perdante peut être condamnée à payer ces frais.

 

Procès civil

Les frais directement liés à la procédure sont appelés dépens. Ces frais comprennent :

  • les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par l’administration des impôts ou par les greffes des tribunaux de commerce ;
  • les frais de traduction des actes ;
  • les indemnités de comparution des témoins (déplacement, séjour, etc.) ;
  • le rémunération des techniciens (experts, consultants, etc.) ;
  • la rémunération des officiers publics et ministériels, notamment les huissiers de justice (actes d’assignation, significations de jugement, saisies, etc.) ;
  • la rémunération de l’avocat hors honoraires de conseil (frais de plaidoirie, émoluments et divers droits ou frais au tarif réglementé) ;
  • l’indemnité versée par l’État à l’avocat de la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ;
  • les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger ;
  • les frais d’interprétariat et de traduction relatifs à des mesures d’instruction effectuées à l’étranger ;
  • les frais d’enquêtes sociales ordonnées par le juge aux affaires familiales ou le juge des tutelles ;
  • la rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur dans une procédure le concernant ;
  • et les frais relatifs aux mesures, enquêtes et examens requis en matière de déplacement illicite international d’enfants.

Le juge doit obligatoirement dire qui doit supporter la charge des dépens. C’est généralement la partie perdante qui doit assurer ces frais. On parle alors de condamnation aux dépens.

Procès pénal

L’État prend en charge les coûts du procès (experts, enquête, convocation des témoins…). Néanmoins, le condamné doit payer des droits fixes de procédure :

  • procès devant un tribunal de police : 31 €
  • devant un tribunal correctionnel : 127 €
  • une cour d’assises : 527 €.

Les condamnés mineurs ne payent pas de droit de procédure.

En cas de dépôt de plainte avec constitution de partie civile, vous devrez déposer une somme d’argent appelée consignation. Cette somme garantit le paiement d’une éventuelle amende prononcée dans le cas où la constitution de partie civile s’avérerait abusive. Si l’enquête confirme votre bonne foi, cette somme vous sera restituée.

Direction de l’information légale et administrative

NLDR: Le Cabinet PLACIDE vous assiste pour de nombreux conseils et / ou procédures ,  vous conseille et réalise les procédures juridiques pour anticiper toute action qui pourrait vous être préjudiciable au quotidien; dans les domaines suivants :: droit de la famille, divorce, expulsion, accident de la circulation et médical, droit pénal, droit commercial, recouvrement de créances (dettes), baux civils et commerciaux, problèmes immobiliers.en matière de droit du permis de conduire, contestation des infractions routières et d’indemnisation des victimes d’accidents.

Philippe H. PLACIDE

Avocat à la Cour

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Contestation PV vitres teintées. Permis de Conduire. Sécurité Routière. Le cabinet d'Avocat en Martinique vous conseille et réalise les procédures juridiques pour anticiper toute action qui pourrait vous être préjudiciable au quotidien; dans les domaines suivants :: droit de la famille, divorce, expulsion, accident de la circulation et médical, droit pénal, droit commercial, recouvrement de créances (dettes), baux civils et commerciaux, problèmes immobiliers.

Les vitres « sur teintées » interdites dès le 1er Janvier 2017 et tout le « reste » qui change…

Philippe PLACIDE, Avocat Martinique, vous offre cette actualité !

 

Une réforme inutile et attentatoire aux libertés individuelles?

C’est la réflexion de nombreux français, en apprenant la suppression manifeste du droit de poser un film (même dans la limite raisonnable du réglementaire CE) sur les vitres avant de son véhicule.

Ainsi, le décret n° 2016-448 du 13 avril 2016 prévoit, en ses articles 27 et 28

« Les vitres du pare-brise et les vitres latérales avant côté conducteur et côté passager doivent en outre avoir une transparence suffisante, tant de l’intérieur que de l’extérieur du véhicule, et ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. La transparence de ces vitres est considérée comme suffisante si le facteur de transmission régulière de la lumière est d’au moins 70 %. En cas de bris, elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route.

 « Toute opération susceptible de réduire les caractéristiques de sécurité ou les conditions de transparence des vitres prévues aux alinéas précédents est interdite. »

 En pratique, à compter du 1er janvier 2017, il sera interdit à tout conducteur d’un véhicule de circuler avec des vitres côté conducteur et côté passager « sur teintées ».

Les vitres à l’avant, devront avoir un taux minimum de transparence de 70%, soit le taux appliqué lors de l’homologation des véhicules …….à l’origine.

Cette mesure d’interdiction va contrarier bien des conducteurs qui trouvaient que leurs vitres teintées, à l’avant,  leur offraient plus de discrétion dans un espace assimilé à leur domicile.

Plus sérieusement encore, certaines femmes qui circulent seules au volant, trouvent dans les vitres fumées à l’avant et à l’arrière une forme de protection contre les agressions extérieures des importuns en tous genres.

Il est vrai que l’apposition ce ces films renforce considérablement la résistance des vitres en cas de tentative d’effraction ou de « car-jacking ».

Mécaniquement, nul ne pourra nier que la protection offerte par ces films permettant de diminuer l’ensoleillement dans le véhicule, réduit le vieillissement de l’habitacle mais surtout l’effort que la climatisation doit fournir pour le rafraîchir; ce qui a un impact positif sur la consommation de carburant et donc la pollution.

Que dire en outre du fait que ces films avaient le pouvoir de filtrer plus de 95% des UV et des IR; protégeant de fait la santé de notre peau.

Cette curieuse réforme est motivée officiellement par le fait de permettre, en cas de contrôle routier par les forces de l’ordre, « d’évaluer visuellement le conducteur plus facilement et de voir, le cas échéant, s’il crée un risque, par exemple dans le cas où il attrape une arme dans la boîte à gants ».

Une teinte des vitres à 30 ou 35%, offrant une protection efficace contre l’ensoleillement tout en restant claire de jour comme de nuit, ne l’interdisait pourtant pas; ce qui laisse à penser à de nombreux observateurs ( y compris des forces de l’ordre) que cette mesure avait pour but de calmer les revendications sécuritaires des policiers et gendarmes, sans dépenser un sous; voire en en gagnant.

Ainsi, officieusement certains indiquent que cette mesure a pour but de faciliter les contrôles de police et donc d’augmenter clairement le budget de l’Etat; dont on sait désormais qu’il est basé sur un prévisionnel des futures infractions..; sic?!?

Elle permet aux forces de l’ordre de verbaliser plus facilement les « non port de ceinture de sécurité » ou l »usage d’un téléphone tenu en main.

Ce n’est évidemment pas une mauvaise chose quand on connait les conséquences de ces pratiques, mais force est de constater qu’il n’était point besoin de passer par une telle réforme; une teinte à 30 ou 35% n’empêchait déjà pas les constatations de ces infractions.

Le motard se rappellera aussi que cela permettrait aux conducteurs de 2 roues de « lire sur le visage » des automobilistes, qu’ils ont été repérés dans un rond point ou un carrefour et donc de penser que l’automobiliste respectera leur éventuelle priorité de passage…

Mais avec un vitrage teinté à 30 ou 35%, j’ai toujours pu repérer le regard des automobilistes croisés alors que je roulais à moto; une telle mesure n’était donc manifestement pas nécessaire.

Pour mémoire, voici ce que prévoyait l’ancienne législation:

En EUROPE:

S’impose à l’Europe, une législation précise retranscrite en France depuis 1983 par un arrêté ministériel.

En ce qui concerne cette transparence, il est stipulé au paragraphe 4.2 de l’arrêté ministériel de 1983, que :  

« Le vitrage de sécurité doit avoir une transparence suffisante et ne provoque aucune déformation notable des objets vus à travers ».  

 Qu’au paragraphe 5.7.4, il est précisé pour que le vitrage de sécurité soit satisfaisant que,  

« La transmission lumineuse ne doit pas être inférieur à 70% ».  

 En France:

 

 
   
  L’ancien R.316-1 du code de la route :

 

Tout véhicule doit offrir un champ de visibilité au conducteur, vers l’avant, vers la droite et vers la gauche, qui soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté.

   
  L’ancien article R.316-3 du code de la route :
   
  Toutes les vitres, y compris celles du pare-brise, doivent être en substance transparente. En conséquence, d’une manière générale, cette opération est déconseillée dans la mesure où elle peut avoir un effet défavorable sur les finalités optiques du vitrage..
Toutefois, si le véhicule dispose de deux rétroviseurs extérieurs, un certain obscurcissement de la lunette arrière et des vitres latérales arrière (obtenue par collage ou tout autre procédé) destiné à protéger du soleil les occupants des places arrière n’est pas interdit.

Dès lors, nul besoin objectivement de recourir à un nouveau texte, ce d’autant que la jurisprudence européenne avait déjà, il y a plus de 10 ans, affirmait que l’interdiction de la pose de films teintés sur les vitres latérales à l’avant des voitures, « constituait un manquement condamnable aux obligations des Etats membres ».

Un recours en manquement mettait en cause un Etat membre, ce dernier cherchait alors à justifier l’interdiction de l’apposition de films colorés sur les vitres de voiture par un objectif de lutte contre la criminalité, soit car des  vitres non teintées  permettent un meilleur contrôle de l’habitacle par un simple coup d’en extérieur; notamment afin de vérifier le bon port de la ceinture de sécurité.

La Cour de justice rejetait ces arguments au motif que la mesure n’était :

Pas nécessaire ; Pas proportionnée ; Et en plus la législation de cet Etat était  incohérente car  il  admet la commercialisation et l’utilisation de véhicules ayant des  vitres teintées dès l’origine.

En ce qui nous concerne, il suffisait pour l’Etat français de fournir aux forces de l’ordre des photomètres pour vérifier le pourcentage d’opacité et appliquer la législation déjà en vigueur.

Mais cet appareil coûte environ 10 000€ et en équiper tous les policiers et / gendarmes n’était économiquement pas envisageable et au Pays des Droits de l’Homme, il a semblé plus simple de prendre un décret inapplicable (de plus) en pratique; quitte à bafouer (une fois de plus) les libertés des citoyens (électeurs?).

Ainsi, de façon pratique, on ne sait pas comment des policiers pourront, sans instruments de contrôle établir si une vitre donnée,  respecte ou non un taux de transparence de 70% (TLV) et le cas échéant, dresser procès-verbal.

En effet, comme nous l’avons déjà évoqué, lors d’un test organisé par les professionnels du secteur du film solaire, à Paris, bien malin celui qui peut, à l’œil nu, déterminer à quoi peuvent correspondre 70% de TLV.

Et il n’est pas certain que l’on puisse affirmer que poser un film sur une vitre latérale avant soit une « opération susceptible de réduire les caractéristiques de sécurité ou les conditions de transparence des vitres »; en tout cas, sans que cela soit vérifié par un dispositif homologué.

Pour mémoire:

« ……Benoît Lombard, représentant d’un distributeur de films solaires pour le bâtiment et l’automobile  se saisit d’un petit boîtier qui mesure le taux de lumière qui traverse la vitre. Verdict : un taux de 73 % sur la vitre côté passager dépourvue de tout film et de 40 % pour la vitre côté conducteur protégée par un film présentant un indice de 50 % de transmission de lumière visible. A titre de comparaison, lorsque le film laisse passer 88 % de TLV, l’appareil indique un facteur de 59 % : un peu mieux, donc, mais toujours bien loin des 70 % minimum requis.

Le problème est que la vitre déclarée non conforme sur la Volkswagen affiche une teinte très modérée, bien loin des vitres noires qui irritent — à juste titre — les forces de l’ordre.

Nous avons pu constater qu’on distingue aisément le visage et les mains du conducteur installé derrière un vitrage qui ne laisse passer que 40 % de la lumière. De sorte que l’automobiliste en question pourra se croire à tort à l’abri de toute verbalisation passé le 1er janvier 2017.

Mais il y a pire. Benoît Lombard se saisit maintenant d’un film non teinté, parfaitement incolore, dont la vocation première est de retarder l’effraction par bris de glace.

 Sa seule présence suffit à faire passer le taux de lumière de 73 % à 60 %, soit dix points en dessous du minimum requis.

Et ce n’est pas tout. ……le résultat varie sensiblement en fonction non seulement de la qualité et des caractéristiques du film, mais aussi de la qualité du verre employé par le constructeur.

 « En haut-de-gamme, le verre trempé est remplacé par du feuilleté plus coûteux, mais certains de ces verres de très haute qualité parviennent à laisser passer davantage de lumière que du verre trempé classique ».

La suite sur : https://philippeplacideconseilsprocedures.wordpress.com/2016/12/15/vitres-teintees-la-difficile-interpretation-a-loeil-nu/

Dès lors, c’est dans un flou total que l’Etat expose les automobilistes à une amende de 4ème classe de 135 euros pouvant aller jusqu’à 750 euros devant la juridiction pénale et à un retrait (automatique) de 3 points sur le permis de conduire;  les forces de l’ordre pouvant même immobiliser le véhicule et l’envoyer en fourrière.

Pire, c’est le conducteur qui est pénalisé, pas le propriétaire du véhicule; même si le conducteur du véhicule (prêté ou de société), ne sait pas que la teinte du véhicule qu’il conduit est « illégale » !!!

Le risque devient immense !!!

On le répète mais comment des policiers pourront, sans instruments de contrôle établir si une vitre donnée respecte ou non un taux de transparence de 70% et le cas échéant, dresser procès-verbal ?

Cela risque de soulever bien des constatations, voire même des poursuites contre les agents de la force publique eux même; pour concussion; car en l’absence de photomètre, ils ne pourront justifier savoir que l’automobiliste était redevable d’une amende….

Pour mémoire:

« Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu’elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction. Article 432-10 du code pénal »

Comme de bien entendu, l’arrêté du 18 octobre 2016 prévoit des dérogations:

– l’une aux véhicules blindés

– l’autre aux automobilistes ayant des contraintes médicales (protoporphyries érythropoïétiques, porphyries érythropoïétiques congénitales, xeroderma pigmentosum)

La dérogation est appliquée au véhicule qui peut donc être conduit par l’entourage de la personne souffrant de la pathologie à condition qu’il justifie d’un lien de parenté direct avec le titulaire du certificat d’immatriculation.

Rien n’est prévu par exemple pour les véhicules de police (Cf. la BAC ou la BSN en Martinique, Guadeloupe et Guyane possédant des vitres visiblement très sombres….), les voitures de personnalités y compris politiques ou autres « VIP », habitués aux vitres très fumées.

Une autre dérogation sera-t-elle ajoutée y aurait-il des poursuites?

En pratique, on voit mal un agent de police (ou de gendarmerie) verbaliser le chauffeur d’un ministre, d’un préfet ou un véhicule de police (ou de gendarmerie) banalisé …..Cette discrimination entre les citoyens va t- elle être acceptée ?

Une chose est certaine, les propriétaires de véhicules dont les vitres (conducteur  et passager avant) sont couvertes d’un film plastique dont la teinte laisse passer moins de 30% de lumière visible (TLV), ont tout intérêt à les faire retirer au plus vite.

En clair, (sans jeu de mots); les personnes ayant des films référencés habituellement comme étant à 20%, 15% et 5% ou moins, sont manifestement dans l’illégalité, y compris sous l’empire des anciens textes.

Ce type de films était déjà « illégal » (et peut être même dangereux dans certains cas) avant avril 2016 et l’est encore plus désormais.

Nous vous encourageons vivement à les retirer et les remplacer, si vous le désirez, par des films plus clairs (30%, 35%, 75%, 85%, 98% de TLV).

Mais vous devez garder cependant à l’esprit que le nouveau texte interdit en pratique tous les films,  puisque vous ne pouvez savoir,  sans contrôle par un photomètre homologué, si celui qui vous sera posé (même des 85% ou 98%) ne fera pas passer le TLV de vos vitres en dessous des 70% fatidiques. (Cf. supra)

Comme il est rappelé plus haut, des vitres d’origines, ont des teintes plus ou moins foncées, selon les marques, les versions, les qualités de verres ou leurs épaisseurs.

Reste la question du coût d’une dépose de films.

La facture devrait être à la charge du propriétaire du véhicule, quand il a volontairement fait « sur teinter » sa voiture; mais pas seulement.

Certains véhicules ont été « sur teintés » par les concessionnaires eux-mêmes; sans laisser le choix du pourcentage de la teinte au client.

Ainsi, beaucoup de personnes en Martinique ont des films à 15% (très foncé) posés sur leurs véhicule lors de l’achat (le plus souvent neuf) en concession.

Il serait logique de penser que tous ceux affublés, sans leur accord, d’une teinte laissant passer moins de 30% de lumière (20%, 15% et 5%) devraient pouvoir être mis aux normes à la charge de la concession (ou du vendeur professionnel); sauf si le professionnel a fait signer une décharge à son client pour la pose de ces films très foncés.

En effet, ces teintes n’ont jamais été autorisées sur les vitres à l’avant des véhicules, y compris sous l’ancienne législation; ce qui ne manquera pas d’engager la responsabilité des professionnels (concessions, vendeurs professionnels, poseurs de film etc…) non précautionneux.

Une simple pirouette des concessions visant à affirmer la délégation de cette mission à un autre professionnel sera sans doute sans effet sur leur propre responsabilité vis à vis du consommateur final; c’est à dire l’acheteur de la voiture (neuve ou d’occasion); les tribunaux trancheront.

Les contestations, comme les PV ne devraient pas tarder à arriver dès les premiers jours de janvier 2017.

Comme souvent, de la position des juridictions de 1ers degrés vont dépendre les coûts et la durée de ces contestations.

Les Tribunaux de Police, Correctionnels et Administratifs, seront sans doute les premiers à en connaitre.

De leur courage à soutenir les citoyens face à un texte manifestement inapplicable va dépendre la nécessité d’introduire des appels ou se pouvoir en cassation; avec un surcoût évident pour les demandeurs.

Les justiciables auront donc tout intérêt à regrouper leurs procédures dans les mêmes Cabinets d’Avocats, afin de limiter le coût de leurs procédures de contestation visant à sauver leurs précieux points de permis…

Le Cabinet PLACIDE, traitant, entre autre, depuis plusieurs années, des procédures relatives au droit du permis de conduire, s’est activement préparé à recevoir et à aider les automobilistes en colère.

ET PUISQU’IL N’Y A PAS QUE LE VITRES SUR TEINTÉES DANS LA VIE, VOICI UN FLORILÈGE RAPIDE DE CE QUI VA CHANGER EN 2017

DIVORCE

Les époux souhaitant divorcer par consentement mutuel ne vont plus passer nécessairement devant le juge. Cette réforme fait suite à la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle (article 50).

D’après le texte de loi, « les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire ».

Ainsi, lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils peuvent, assisté chacun par un avocat, constater leur accord dans une convention. Cette convention doit ensuite être enregistrée par un notaire ce qui permettra aux ex-époux de se prévaloir de cette convention sans avoir recours à un juge.

Exception: en  présence notamment d’un enfant mineur demandant à être entendu par le juge, les époux ne pourront pas divorcer sous cette forme.

LOI TRAVAIL

Les décrets d’application de la loi Travail relatifs à la durée du temps de travail, aux repos, aux congés payés et aux congés exceptionnels entrent en vigueur.

PRÉLÈVEMENT D’ORGANES

À partir du 1er janvier 2017, l’inscription sur le registre national automatisé des refus de prélèvement, géré par l’Agence de la biomédecine, devient le moyen d’expression recommandé pour faire connaître son opposition au prélèvement d’organes.

La demande d’inscription sur le registre national s’effectue sur papier libre ou en remplissant le formulaire à disposition sur le site de l’Agence de la biomédecine. Cette demande est à adresser à l’Agence, accompagnée d’un justificatif d’identité (carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire ou titre de séjour).

Toutefois, d’autres moyens d’expression du refus de prélèvement d’organes demeurent. Une personne peut exprimer son refus par écrit et confier ce document à un proche qui le remettra à l’équipe de coordination hospitalière de prélèvement si la situation se présente.

Et en l’absence d’écrit, un proche peut aussi faire valoir l’opposition au don d’organes qu’une personne a manifestée expressément de son vivant.

COPROPRIÉTÉS

Nombre de lots, montant du budget prévisionnel et des impayés, existence d’éventuelles procédures : le registre national d’immatriculation des copropriétés, mis en place avec la loi Alur du 24 mars 2014 devient obligatoire pour un certain nombre de copropriétés.

L’obligation d’immatriculation au registre national s’applique :

  • à partir du 31 décembre 2016 pour les copropriétés de plus de 200 lots et les immeubles neufs mis en copropriété ;
  • à partir du 31 décembre 2017 pour les copropriétés entre 50 et 200 lots ;
  • à partir du 31 décembre 2018 pour les autres (moins de 50 lots).

ISOLATION THERMIQUE DES BÂTIMENTS

Travaux de ravalement de façades, réfection de toitures ou encore aménagement de locaux pour les rendre habitables. Les travaux d’isolation thermique sont désormais obligatoires dans le cadre de certains travaux de rénovation de bâtiments.

INFRACTIONS ROUTIERES

Obligation de Délation

À partir du 1er janvier 2017, les employeurs seront tenus de communiquer aux services de police ou de gendarmerie l’identité et l’adresse du salarié ayant commis une infraction au code de la route, constatée par radar, au moyen d’un véhicule de l’entreprise.

L’employeur devra fournir les coordonnées du salarié qui conduisait ce véhicule, par lettre recommandée avec accusé de réception (ou de façon dématérialisée selon des modalités restant à définir), dans un délai de 45 jours à partir de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention. La liste des infractions au code de la route concernées sera fixée par décret.

L’employeur qui ne respecte pas cette obligation encourt l’amende forfaitaire prévue pour les contraventions de la 4ème classe d’un montant quintuplé par rapport au montant appliqué à une personne physique.

Renforcement des sanctions à l’encontre des conducteurs sans permis

Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule tout en faisant usage d’un permis de conduire faux ou falsifié est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. L’auteur d’une telle infraction encourt également, à titre de peine complémentaire :

  • la confiscation obligatoire du véhicule s’il en est le propriétaire ;
  • une peine de travail d’intérêt général ;
  • une peine de jours-amende ;
  • l’interdiction pendant 5 ans maximum de conduire certains véhicules, y compris ceux pour lesquels le permis de conduire n’est pas nécessaire ;
  • l’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

Il encourt également pour faux et usage de faux :

  • une interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
  • une interdiction soit d’exercer une fonction publique ou l’activité professionnelle dans l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;
  • l’exclusion des marchés publics ;
  • une interdiction du territoire français pour une durée maximale de 10 ans au plus ou à titre définitif, s’il est de nationalité étrangère.

PIÈCES DÉTACHÉES DES VÉHICULES

Les professionnels de l’automobile sont dans l’obligation de proposer une pièce de réemploi à la place d’une pièce neuve pour l’entretien ou la réparation du véhicule de leurs clients, qui peuvent l’accepter ou la refuser.

POUR FINIR SUR DES NOUVELLES QUE CERTAINS TROUVERONT SANS DOUTE MEILLEURS

SMIC

Le nouveau montant horaire brut du Smic est porté à 9,76 € au 1er janvier 2017 (contre 9,67 € depuis le 1er janvier 2016).

PLAFOND DE LA SECURITE SOCIALE

Le plafond de la sécurité sociale est revalorisé de 1,6 % par rapport au plafond 2016.

TIERS PAYANT

Les professionnels de santé doivent appliquer le tiers payant partiel (part des dépenses prise en charge par l’Assurance maladie) aux assurés atteints d’une affection de longue durée ainsi qu’aux femmes enceintes qui bénéficient de l’assurance maternité.

Le Cabinet PLACIDE vous souhaite une excellente Année 2017 !!!

Le Cabinet PLACIDE est déjà OPÉRATIONNEL sur la problématique des VITRES SUR TEINTÉES.N’hésitez pas à le contacter, tant pour des CONSULTATIONS que des CONTESTATIONS de PV.

NLDR: Le Cabinet PLACIDE vous assiste pour de nombreux conseils et / ou procédures en matière de droit du permis de conduire, contestation des infractions routières et d’indemnisation des victimes d’accidents.

Philippe H. PLACIDE

Avocat à la Cour

Membre du Conseil de L’Ordre
Ancien Distingué de la Conférence
Past-Président de l’ Union des Jeunes Avocats de la Martinique
62 Av. Jean Jaurès 1er étage
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Tel: 0596 546 443 (RDV)
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Le cabinet d'Avocat en Martinique vous conseille et réalise les procédures juridiques pour anticiper toute action qui pourrait vous être préjudiciable au quotidien; dans les domaines suivants :: droit de la famille, divorce, expulsion, accident de la circulation et médical, droit pénal, droit commercial, recouvrement de créances (dettes), baux civils et commerciaux, problèmes immobiliers.

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Réception d’un chèque sans provision

 

Philippe PLACIDE, Avocat Martinique, vous offre cette actualité !

Une personne ayant reçu un chèque sans provision peut quand même en demander le paiement par la suite. La procédure se fait avec ou sans l’accord de l’auteur du chèque.

PROCEDURE AMIABLE

Cette procédure est réglée uniquement entre l’émetteur du chèque sans provision (le débiteur) et son destinataire (le créancier); elle peut être réalisée avec l’assistance d’un Avocat.

Attestation de rejet

Après l’émission d’un chèque sans provision, la banque du débiteur informe la banque du créancier que le paiement ne peut pas être assuré.

Celle-ci adresse au créancier une attestation de rejet de chèque pour défaut de provision.

Le créancier peut alors pendant un délai de 30 jours :

  • demander une nouvelle présentation du chèque,
  • demander directement au débiteur de régulariser la situation, en alimentant son compte bancaire ou en payant par un autre moyen.

Certificat de non-paiement

Au terme de 30 jours sans paiement, un certificat de non-paiement est remis par la banque au créancier :

  • à sa demande,
  • ou d’office, dans le cas d’une nouvelle présentation de chèque infructueuse.

La remise du certificat de non-paiement permet de passer de la procédure amiable au recouvrement forcé avec appel à avocat et un huissier.

PROCEDURE FORCEE

Cette procédure peut être contraignante pour le débiteur et fait appel à un avocat et huissier de justice.

Injonction de payer

Quand la procédure amiable a échoué, le porteur du chèque peut demander à un huissier, par le biais de son avocat,  de signifier au débiteur le certificat de non-paiement.

La signification vaut commandement de payer. Le débiteur est obligé de régler sa dette dans les 15 jours.

Exécution forcée

À défaut de régularisation sous 15 jours, l’avocat et l’huissier de justice peuvent alors engager toute procédure d’exécution forcée (une saisie sur salaire par exemple).

Les frais d’une telle procédure sont à la charge du débiteur.

Direction de l’information légale et administrative

NLDR: Le Cabinet PLACIDE vous assiste pour de nombreux conseils et / ou procédures en matière de droit de la consommation, droit civil, droit de la famille, droit pénal, droit commercial, et du patrimoine.

Philippe H. PLACIDE

Avocat à la Cour

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Rémunération des comptes courants d’associés de juillet à fin septembre 2016

Philippe PLACIDE, Avocat Martinique, vous offre cette actualité !

Taux de référence servant de calcul au plafonnement des intérêts versés pour les sommes figurant au compte courant d’associé.

Introduction

Lorsqu’il détient un crédit ou une dette sur la société, l’associé d’une société dispose d’un compte courant d’associé (notion comptable) sur lequel apparaît la somme à son actif ou à son passif. Le compte peut être débiteur (l’associé doit de l’argent à la société) ou créditeur (l’entreprise doit de l’argent à un associé). La durée du prêt de l’associé est consentie, sauf convention contraire, pour une durée indéterminée, et les intérêts qui sont versés au compte font l’objet d’une réglementation fiscale spécifique, car ce taux ne peut être arbitraire.

L’administration fiscale indique pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1999, le taux de référence servant au calcul du plafonnement des intérêts déductibles en application des dispositions de l’article 39 1 3° du Code général des impôts.

Période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016

TEM 3ème trimestre 2015 : 2,11%
TEM 4ème trimestre 2015 : 2,12%
TEM 1er trimestre 2016 : 2,19%
TEM 2ème trimestre 2016 : 2,08%

L’instruction du 10 juin 1999 (BOI n° 4 C-2-99) a décrit à partir de ces valeurs les modalités pratiques de détermination du taux de référence, notamment pour les entreprises dont la durée d’exercice n’est pas de 12 mois, ou dont le début ou la fin de l’exercice ne coïncide pas avec le début ou la fin d’un trimestre civil.

Taux de référence pour le plafonnement de la déductibilité des intérêts

Pour connaître les taux de référence auxquels peuvent se référer les entreprises pour le plafonnement de la déductibilité des intérêts versés au cours d’exercices de 12 mois clos du 30 juin au 29 septembre 2016 inclusivement, se reporter au tableau : Intérêts servis aux comptes courants d’associés.

Notons que lorsque les délais de publication au JO des taux effectifs moyens le permettent, les entreprises peuvent utiliser, pour déterminer ces taux de référence pour les fractions de trimestres civils comprises dans leur exercice, les taux moyens correspondants.

Pour cela se reporter à l’instruction du 10 janvier 2001 (BOI n°4 C-1-01).

net-iris

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