Le cabinet d'Avocat en Martinique vous conseille et réalise les procédures juridiques pour anticiper toute action qui pourrait vous être préjudiciable au quotidien; dans les domaines suivants :: droit de la famille, divorce, expulsion, accident de la circulation et médical, droit pénal, droit commercial, recouvrement de créances (dettes), baux civils et commerciaux, problèmes immobiliers.

Voila pour fâcher Patrons et Salariés; Le retour de la délation ? Depuis le 1er janvier 2017, les employeurs sont tenus de dénoncer leurs salariés qui commettent une infraction routière …

Philippe PLACIDE, Avocat Martinique, vous offre cette actualité !

Depuis le 1er janvier 2017, les employeurs sont tenus de dénoncer leurs salariés qui commettent une infraction routière (hors cas d’arrestation, puisque dans ce cas, le salarié est verbalisé directement  » bord de route »).

L’article L121-6 du Code de la route dispose que :

« Lorsqu’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, à l’autorité mentionnée sur cet avis, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.
Le fait de contrevenir au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »

Donc, l’employeur; représentant légal de la personne morale, doit désormais dénoncer ses employés ayant commis une infraction routière au risque de se voir condamné à titre personnel pour l’infraction commise par le salarié, mais en plus pour une nouvelle infraction de non dénonciation.

L’employeur est face à plusieurs choix:

1) Dénoncer le salarié fautif et ne pas payer à titre personnel les amendes (avis contraventions + amende pour non dénonciation du salarié conducteur.

2) Ne pas dénoncer le salarié fautif et….

* Etre A TITRE PERSONNEL redevable financièrement du paiement de l’amende résultant de l’infraction commise par le salarié conducteur …art. L121-3 du code de la Route.

* En plus être PENALEMENT RESPONSABLE du défaut de dénonciation du conducteur, donc d’une amende de 4ème classe …art. L121-6 du code de la Route.

Par conséquent, l’employeur qui ne dénonce pas son salarié encourt une peine d’amende pouvant aller jusqu’à 750 euros.

ATTENTION : Le représentant légal est personnellement responsable; ce n’est pas la société qui doit payer les amendes !

En effet, une société a l’interdiction de payer les amendes de ses salariés ou de son représentant légal.

S’il s’aventure à le faire, le représentant légal peut être poursuivit pénalement  pour abus de bien social et risquer  jusqu’à 2 ans d’emprisonnement.

ATTENTION : La société ou le représentant légal ne peuvent réaliser de retenue sur salaire; même avec l’accord du salarié !

En effet,  toute retenue sur salaire et strictement interdite, “sauf faute lourde, l’employeur ne peut pas pratiquer une retenue sur salaire pour se faire rembourser d’une contravention attribuée à un salarié”. Cass, soc, 17 avril 2013. / Cour Cassation, arrêt du 11 janvier 2006

Quelles infractions sont concernées par ce dispositif de dénonciation ?

ATTENTION: L’obligation pour l’employeur de dénoncer le salarié conducteur du véhicule ne s’applique qu’aux infractions routières commises à partir du 1er janvier 2017..!

ATTENTION: Cette obligation ne concerne que les infractions visées aux articles L.130-9 et R 121-6 du Code de la route.

Il s’agit donc des infractions suivantes :

 -Le port d’une ceinture de sécurité homologuée ;

-L’usage du téléphone tenu en main ;

-L’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules ;

-L’arrêt, le stationnement ou la circulation sur les bandes d’arrêt d’urgence ;

-Le respect des distances de sécurité entre les véhicules ;

-Le franchissement et le chevauchement des lignes continues ;

-Le non-respect des signalisations imposant l’arrêt des véhicules ;

-Le non-respect des vitesses maximales autorisées ;

-Le non-respect des règles relatives aux dépassements ;

-L’engagement dans l’espace compris entre les deux lignes d’arrêt à un feu de signalisation réservé aux cycles et cyclomoteurs ;

-Le défaut d’assurance responsabilité civile.

-Le non port du casque et des gants (à partir de Janvier 2018).

Quelle est la procédure de dénonciation, si l’employeur décide de dénoncer ?

Le représentant légal de la société titulaire de la carte grise, dispose, à partir de la réception du PV,  de 45 jours pour dénoncer le salarié qui conduisait le véhicule au moment de l’infraction ou prouver un vol, d’une usurpation d’identité ou un événement de force majeure.

L’employeur dénonçant devra:

Remplir le formulaire papier joint à l’avis de contravention qu’il devra renvoyer par lettre recommandée avec avis de réception ou le faire en ligne Cf. avis de contravention.

Sur ce formulaire, l’employeur devra indiquer l’identité et l’adresse du salarié qui conduisait le véhicule au moment de la commission de l’infraction ainsi que la référence de son permis de conduire..cf. art. L.121-6 et A 121-2 et 3 du Code de la route.

Si plusieurs salariés utilisent les mêmes véhicules, il risque d’y avoir un problème.

Si l’employeur n’a pas mis de système précis permettant de connaitre l’identité du salarié conducteur, il doit garder à l’esprit qu’un salarié dénoncé à tord pourrait se retourner contre son employeur….

Si l’employeur ne peut identifier le salarié dans les 45 jours, le représentant légal de la société paie l’amende et aucun retrait de points ne devrait peut être prononcé..si l’employeur peut prouver qu’il a tout mis en œuvre pour déterminer l’identité du conducteur.

Notez toutefois que la question des points sera sans aucun doute débattue devant les tribunaux; il y a fort à parier que dans un premier temps; les points seront retirés aux employeurs …

La prudence est donc de mise …

Quelles conséquences concrètes pour le salarié/conducteur concerné ?

Le salarié dénoncé devra payer l’amende mais se verra aussi retirer des points sur son permis de conduire; si l’infraction l’entraîne.

ATTENTION  : Si la détention du permis de conduire est indispensable pour occuper le poste, un permis au solde de points nul peut constituer une cause de licenciement.

Quels recours du salarié contre cette dénonciation ?

Evidemment,  le salarié conserve la possibilité de contester la contravention pour laquelle il est dénoncé; soit en prouvant soit qu’il n’était pas au volant au moment des faits soit que matériellement, les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis, ou encore que la procédure est entachée d’un vice…

Si le salarié a fait l’objet d’une dénonciation mensongère de la part de son employeur, il peut engager la responsabilité pénale de la société et de son dirigeant.

Pis, le salarié peut dénoncer à son tour son employeur en rapportant la preuve que c’est à sa demande ( cf. conditions de travail) qu’il doit violer le code de la route ( ex: livraisons nombreuses et espacées dans un délai trop bref au regard des vitesses légales sur le trajet ..etc…).

Cette loi, comme d’autres, contient des failles permettant souvent aux avocats rompus au droit routier et au droit pénal et à celui de l’automobile, de faire « tomber » les poursuites, sans  retrait de points,  sans délation ou autre comportement renvoyant à des heures sombres de l’Histoire …

Pour mémoire, il appartient au Parquet de prouver l’identité du conducteur; ce qui peut être difficile voire impossible si ce dernier apporte au tribunal des éléments le mettant hors de cause (témoignages , agenda, facturette de déjeuner etc…)

A ce jour, cette procédure est juridiquement très récente et donc la jurisprudence est loin d’être fixée; il convient donc d’analyser au cas par cas chaque dossier.

Ainsi, la Cour de Cassation juge que  c’est le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule qui doit être condamné et, lorsque le véhicule appartient à une personne morale, son représentant légal (Crim., 13 octobre 2010, Bull. crim. 2010, no  159, pourvoi no 10-81.575); mais reconnait la culpabilité d’un prévenu que son employeur désignait comme le conducteur du véhicule de fonction, car les simples allégations du prévenu n’étaient corroborées par aucun élément de preuve (Cour de Cassation, Crim. 10 juin 2015 n°14-86.863).

Le Cabinet PLACIDE propose aux entreprises et aux salariés des forfaits annuels calculés au plus juste de vos différents besoins.

Nous appelons toujours nos clients et nos lecteurs au strict respect de la loi et en particulier du code de la route.

Cependant, force est de constater qu’il existe encore de trop nombreuses procédures menées contre les justiciables de façon injuste et / ou hors du respect du cadre légal.

Dans ces conditions, solliciter l’application de la LOI est votre seul espoir et un PROFESSIONEL DU DROIT votre seul recours.

MISE A JOUR DU 11 05 2017

Surprise … Dans un arrêt en date du 9 mars 2017, la Cour de cassation précise que l’employeur qui paie une contravention au code de la route commise par l’un de ses employés avec un véhicule de la société, est redevable également du paiement de cotisations sociales.

La Cour explique que le paiement d’une amende à la place du salarié en faute constitue un avantage en nature. Dès lors, cette somme doit être réintégrée dans l’assiette des cotisations sociales par application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.

 Mais il convient de distinguer deux cas :

 Si les infractions concernent l’état du véhicule de l’entreprise; c’est à l’entreprise de payer.  Si le salarié a payé, l’employeur devra le rembourser; ce remboursement est considéré comme celui de frais professionnels et n’est donc pas soumis au paiement de cotisations sociales.

Si les infractions sont relatives à un comportement personnel et illégal du salarié, la société ne peut en aucun cas considérer que le paiement par elle de l’amende revêt un caractère personnel et cette dépense ne peut donc être assimilée à un avantage soumis à cotisations sociales.

NOTA:

Le Cabinet PLACIDE vous assiste pour de nombreux conseils et / ou procédures ,  vous conseille et réalise les procédures juridiques pour anticiper toute action qui pourrait vous être préjudiciable au quotidien; dans les domaines suivants : droit de la famille, divorce, indemnisation des victimes d’accidents ou de violences, expulsion, accident de la circulation et accident médical, droit pénal, droit commercial, recouvrement de créances (dettes), baux civils et commerciaux, problèmes immobiliers, droit du permis de conduire, contestation des infractions routières .

Philippe H. PLACIDE

Avocat à la Cour

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Ancien Distingué de la Conférence
Past-Président de l’ Union des Jeunes Avocats de la Martinique
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Contestation PV vitres teintées. Permis de Conduire. Sécurité Routière. Le cabinet d'Avocat en Martinique vous conseille et réalise les procédures juridiques pour anticiper toute action qui pourrait vous être préjudiciable au quotidien; dans les domaines suivants :: droit de la famille, divorce, expulsion, accident de la circulation et médical, droit pénal, droit commercial, recouvrement de créances (dettes), baux civils et commerciaux, problèmes immobiliers.

Les vitres « sur teintées » interdites dès le 1er Janvier 2017 et tout le « reste » qui change…

Philippe PLACIDE, Avocat Martinique, vous offre cette actualité !

 

Une réforme inutile et attentatoire aux libertés individuelles?

C’est la réflexion de nombreux français, en apprenant la suppression manifeste du droit de poser un film (même dans la limite raisonnable du réglementaire CE) sur les vitres avant de son véhicule.

Ainsi, le décret n° 2016-448 du 13 avril 2016 prévoit, en ses articles 27 et 28

« Les vitres du pare-brise et les vitres latérales avant côté conducteur et côté passager doivent en outre avoir une transparence suffisante, tant de l’intérieur que de l’extérieur du véhicule, et ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. La transparence de ces vitres est considérée comme suffisante si le facteur de transmission régulière de la lumière est d’au moins 70 %. En cas de bris, elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route.

 « Toute opération susceptible de réduire les caractéristiques de sécurité ou les conditions de transparence des vitres prévues aux alinéas précédents est interdite. »

 En pratique, à compter du 1er janvier 2017, il sera interdit à tout conducteur d’un véhicule de circuler avec des vitres côté conducteur et côté passager « sur teintées ».

Les vitres à l’avant, devront avoir un taux minimum de transparence de 70%, soit le taux appliqué lors de l’homologation des véhicules …….à l’origine.

Cette mesure d’interdiction va contrarier bien des conducteurs qui trouvaient que leurs vitres teintées, à l’avant,  leur offraient plus de discrétion dans un espace assimilé à leur domicile.

Plus sérieusement encore, certaines femmes qui circulent seules au volant, trouvent dans les vitres fumées à l’avant et à l’arrière une forme de protection contre les agressions extérieures des importuns en tous genres.

Il est vrai que l’apposition ce ces films renforce considérablement la résistance des vitres en cas de tentative d’effraction ou de « car-jacking ».

Mécaniquement, nul ne pourra nier que la protection offerte par ces films permettant de diminuer l’ensoleillement dans le véhicule, réduit le vieillissement de l’habitacle mais surtout l’effort que la climatisation doit fournir pour le rafraîchir; ce qui a un impact positif sur la consommation de carburant et donc la pollution.

Que dire en outre du fait que ces films avaient le pouvoir de filtrer plus de 95% des UV et des IR; protégeant de fait la santé de notre peau.

Cette curieuse réforme est motivée officiellement par le fait de permettre, en cas de contrôle routier par les forces de l’ordre, « d’évaluer visuellement le conducteur plus facilement et de voir, le cas échéant, s’il crée un risque, par exemple dans le cas où il attrape une arme dans la boîte à gants ».

Une teinte des vitres à 30 ou 35%, offrant une protection efficace contre l’ensoleillement tout en restant claire de jour comme de nuit, ne l’interdisait pourtant pas; ce qui laisse à penser à de nombreux observateurs ( y compris des forces de l’ordre) que cette mesure avait pour but de calmer les revendications sécuritaires des policiers et gendarmes, sans dépenser un sous; voire en en gagnant.

Ainsi, officieusement certains indiquent que cette mesure a pour but de faciliter les contrôles de police et donc d’augmenter clairement le budget de l’Etat; dont on sait désormais qu’il est basé sur un prévisionnel des futures infractions..; sic?!?

Elle permet aux forces de l’ordre de verbaliser plus facilement les « non port de ceinture de sécurité » ou l »usage d’un téléphone tenu en main.

Ce n’est évidemment pas une mauvaise chose quand on connait les conséquences de ces pratiques, mais force est de constater qu’il n’était point besoin de passer par une telle réforme; une teinte à 30 ou 35% n’empêchait déjà pas les constatations de ces infractions.

Le motard se rappellera aussi que cela permettrait aux conducteurs de 2 roues de « lire sur le visage » des automobilistes, qu’ils ont été repérés dans un rond point ou un carrefour et donc de penser que l’automobiliste respectera leur éventuelle priorité de passage…

Mais avec un vitrage teinté à 30 ou 35%, j’ai toujours pu repérer le regard des automobilistes croisés alors que je roulais à moto; une telle mesure n’était donc manifestement pas nécessaire.

Pour mémoire, voici ce que prévoyait l’ancienne législation:

En EUROPE:

S’impose à l’Europe, une législation précise retranscrite en France depuis 1983 par un arrêté ministériel.

En ce qui concerne cette transparence, il est stipulé au paragraphe 4.2 de l’arrêté ministériel de 1983, que :  

« Le vitrage de sécurité doit avoir une transparence suffisante et ne provoque aucune déformation notable des objets vus à travers ».  

 Qu’au paragraphe 5.7.4, il est précisé pour que le vitrage de sécurité soit satisfaisant que,  

« La transmission lumineuse ne doit pas être inférieur à 70% ».  

 En France:

 

 
   
  L’ancien R.316-1 du code de la route :

 

Tout véhicule doit offrir un champ de visibilité au conducteur, vers l’avant, vers la droite et vers la gauche, qui soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté.

   
  L’ancien article R.316-3 du code de la route :
   
  Toutes les vitres, y compris celles du pare-brise, doivent être en substance transparente. En conséquence, d’une manière générale, cette opération est déconseillée dans la mesure où elle peut avoir un effet défavorable sur les finalités optiques du vitrage..
Toutefois, si le véhicule dispose de deux rétroviseurs extérieurs, un certain obscurcissement de la lunette arrière et des vitres latérales arrière (obtenue par collage ou tout autre procédé) destiné à protéger du soleil les occupants des places arrière n’est pas interdit.

Dès lors, nul besoin objectivement de recourir à un nouveau texte, ce d’autant que la jurisprudence européenne avait déjà, il y a plus de 10 ans, affirmait que l’interdiction de la pose de films teintés sur les vitres latérales à l’avant des voitures, « constituait un manquement condamnable aux obligations des Etats membres ».

Un recours en manquement mettait en cause un Etat membre, ce dernier cherchait alors à justifier l’interdiction de l’apposition de films colorés sur les vitres de voiture par un objectif de lutte contre la criminalité, soit car des  vitres non teintées  permettent un meilleur contrôle de l’habitacle par un simple coup d’en extérieur; notamment afin de vérifier le bon port de la ceinture de sécurité.

La Cour de justice rejetait ces arguments au motif que la mesure n’était :

Pas nécessaire ; Pas proportionnée ; Et en plus la législation de cet Etat était  incohérente car  il  admet la commercialisation et l’utilisation de véhicules ayant des  vitres teintées dès l’origine.

En ce qui nous concerne, il suffisait pour l’Etat français de fournir aux forces de l’ordre des photomètres pour vérifier le pourcentage d’opacité et appliquer la législation déjà en vigueur.

Mais cet appareil coûte environ 10 000€ et en équiper tous les policiers et / gendarmes n’était économiquement pas envisageable et au Pays des Droits de l’Homme, il a semblé plus simple de prendre un décret inapplicable (de plus) en pratique; quitte à bafouer (une fois de plus) les libertés des citoyens (électeurs?).

Ainsi, de façon pratique, on ne sait pas comment des policiers pourront, sans instruments de contrôle établir si une vitre donnée,  respecte ou non un taux de transparence de 70% (TLV) et le cas échéant, dresser procès-verbal.

En effet, comme nous l’avons déjà évoqué, lors d’un test organisé par les professionnels du secteur du film solaire, à Paris, bien malin celui qui peut, à l’œil nu, déterminer à quoi peuvent correspondre 70% de TLV.

Et il n’est pas certain que l’on puisse affirmer que poser un film sur une vitre latérale avant soit une « opération susceptible de réduire les caractéristiques de sécurité ou les conditions de transparence des vitres »; en tout cas, sans que cela soit vérifié par un dispositif homologué.

Pour mémoire:

« ……Benoît Lombard, représentant d’un distributeur de films solaires pour le bâtiment et l’automobile  se saisit d’un petit boîtier qui mesure le taux de lumière qui traverse la vitre. Verdict : un taux de 73 % sur la vitre côté passager dépourvue de tout film et de 40 % pour la vitre côté conducteur protégée par un film présentant un indice de 50 % de transmission de lumière visible. A titre de comparaison, lorsque le film laisse passer 88 % de TLV, l’appareil indique un facteur de 59 % : un peu mieux, donc, mais toujours bien loin des 70 % minimum requis.

Le problème est que la vitre déclarée non conforme sur la Volkswagen affiche une teinte très modérée, bien loin des vitres noires qui irritent — à juste titre — les forces de l’ordre.

Nous avons pu constater qu’on distingue aisément le visage et les mains du conducteur installé derrière un vitrage qui ne laisse passer que 40 % de la lumière. De sorte que l’automobiliste en question pourra se croire à tort à l’abri de toute verbalisation passé le 1er janvier 2017.

Mais il y a pire. Benoît Lombard se saisit maintenant d’un film non teinté, parfaitement incolore, dont la vocation première est de retarder l’effraction par bris de glace.

 Sa seule présence suffit à faire passer le taux de lumière de 73 % à 60 %, soit dix points en dessous du minimum requis.

Et ce n’est pas tout. ……le résultat varie sensiblement en fonction non seulement de la qualité et des caractéristiques du film, mais aussi de la qualité du verre employé par le constructeur.

 « En haut-de-gamme, le verre trempé est remplacé par du feuilleté plus coûteux, mais certains de ces verres de très haute qualité parviennent à laisser passer davantage de lumière que du verre trempé classique ».

La suite sur : https://philippeplacideconseilsprocedures.wordpress.com/2016/12/15/vitres-teintees-la-difficile-interpretation-a-loeil-nu/

Dès lors, c’est dans un flou total que l’Etat expose les automobilistes à une amende de 4ème classe de 135 euros pouvant aller jusqu’à 750 euros devant la juridiction pénale et à un retrait (automatique) de 3 points sur le permis de conduire;  les forces de l’ordre pouvant même immobiliser le véhicule et l’envoyer en fourrière.

Pire, c’est le conducteur qui est pénalisé, pas le propriétaire du véhicule; même si le conducteur du véhicule (prêté ou de société), ne sait pas que la teinte du véhicule qu’il conduit est « illégale » !!!

Le risque devient immense !!!

On le répète mais comment des policiers pourront, sans instruments de contrôle établir si une vitre donnée respecte ou non un taux de transparence de 70% et le cas échéant, dresser procès-verbal ?

Cela risque de soulever bien des constatations, voire même des poursuites contre les agents de la force publique eux même; pour concussion; car en l’absence de photomètre, ils ne pourront justifier savoir que l’automobiliste était redevable d’une amende….

Pour mémoire:

« Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu’elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction. Article 432-10 du code pénal »

Comme de bien entendu, l’arrêté du 18 octobre 2016 prévoit des dérogations:

– l’une aux véhicules blindés

– l’autre aux automobilistes ayant des contraintes médicales (protoporphyries érythropoïétiques, porphyries érythropoïétiques congénitales, xeroderma pigmentosum)

La dérogation est appliquée au véhicule qui peut donc être conduit par l’entourage de la personne souffrant de la pathologie à condition qu’il justifie d’un lien de parenté direct avec le titulaire du certificat d’immatriculation.

Rien n’est prévu par exemple pour les véhicules de police (Cf. la BAC ou la BSN en Martinique, Guadeloupe et Guyane possédant des vitres visiblement très sombres….), les voitures de personnalités y compris politiques ou autres « VIP », habitués aux vitres très fumées.

Une autre dérogation sera-t-elle ajoutée y aurait-il des poursuites?

En pratique, on voit mal un agent de police (ou de gendarmerie) verbaliser le chauffeur d’un ministre, d’un préfet ou un véhicule de police (ou de gendarmerie) banalisé …..Cette discrimination entre les citoyens va t- elle être acceptée ?

Une chose est certaine, les propriétaires de véhicules dont les vitres (conducteur  et passager avant) sont couvertes d’un film plastique dont la teinte laisse passer moins de 30% de lumière visible (TLV), ont tout intérêt à les faire retirer au plus vite.

En clair, (sans jeu de mots); les personnes ayant des films référencés habituellement comme étant à 20%, 15% et 5% ou moins, sont manifestement dans l’illégalité, y compris sous l’empire des anciens textes.

Ce type de films était déjà « illégal » (et peut être même dangereux dans certains cas) avant avril 2016 et l’est encore plus désormais.

Nous vous encourageons vivement à les retirer et les remplacer, si vous le désirez, par des films plus clairs (30%, 35%, 75%, 85%, 98% de TLV).

Mais vous devez garder cependant à l’esprit que le nouveau texte interdit en pratique tous les films,  puisque vous ne pouvez savoir,  sans contrôle par un photomètre homologué, si celui qui vous sera posé (même des 85% ou 98%) ne fera pas passer le TLV de vos vitres en dessous des 70% fatidiques. (Cf. supra)

Comme il est rappelé plus haut, des vitres d’origines, ont des teintes plus ou moins foncées, selon les marques, les versions, les qualités de verres ou leurs épaisseurs.

Reste la question du coût d’une dépose de films.

La facture devrait être à la charge du propriétaire du véhicule, quand il a volontairement fait « sur teinter » sa voiture; mais pas seulement.

Certains véhicules ont été « sur teintés » par les concessionnaires eux-mêmes; sans laisser le choix du pourcentage de la teinte au client.

Ainsi, beaucoup de personnes en Martinique ont des films à 15% (très foncé) posés sur leurs véhicule lors de l’achat (le plus souvent neuf) en concession.

Il serait logique de penser que tous ceux affublés, sans leur accord, d’une teinte laissant passer moins de 30% de lumière (20%, 15% et 5%) devraient pouvoir être mis aux normes à la charge de la concession (ou du vendeur professionnel); sauf si le professionnel a fait signer une décharge à son client pour la pose de ces films très foncés.

En effet, ces teintes n’ont jamais été autorisées sur les vitres à l’avant des véhicules, y compris sous l’ancienne législation; ce qui ne manquera pas d’engager la responsabilité des professionnels (concessions, vendeurs professionnels, poseurs de film etc…) non précautionneux.

Une simple pirouette des concessions visant à affirmer la délégation de cette mission à un autre professionnel sera sans doute sans effet sur leur propre responsabilité vis à vis du consommateur final; c’est à dire l’acheteur de la voiture (neuve ou d’occasion); les tribunaux trancheront.

Les contestations, comme les PV ne devraient pas tarder à arriver dès les premiers jours de janvier 2017.

Comme souvent, de la position des juridictions de 1ers degrés vont dépendre les coûts et la durée de ces contestations.

Les Tribunaux de Police, Correctionnels et Administratifs, seront sans doute les premiers à en connaitre.

De leur courage à soutenir les citoyens face à un texte manifestement inapplicable va dépendre la nécessité d’introduire des appels ou se pouvoir en cassation; avec un surcoût évident pour les demandeurs.

Les justiciables auront donc tout intérêt à regrouper leurs procédures dans les mêmes Cabinets d’Avocats, afin de limiter le coût de leurs procédures de contestation visant à sauver leurs précieux points de permis…

Le Cabinet PLACIDE, traitant, entre autre, depuis plusieurs années, des procédures relatives au droit du permis de conduire, s’est activement préparé à recevoir et à aider les automobilistes en colère.

ET PUISQU’IL N’Y A PAS QUE LE VITRES SUR TEINTÉES DANS LA VIE, VOICI UN FLORILÈGE RAPIDE DE CE QUI VA CHANGER EN 2017

DIVORCE

Les époux souhaitant divorcer par consentement mutuel ne vont plus passer nécessairement devant le juge. Cette réforme fait suite à la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle (article 50).

D’après le texte de loi, « les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire ».

Ainsi, lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils peuvent, assisté chacun par un avocat, constater leur accord dans une convention. Cette convention doit ensuite être enregistrée par un notaire ce qui permettra aux ex-époux de se prévaloir de cette convention sans avoir recours à un juge.

Exception: en  présence notamment d’un enfant mineur demandant à être entendu par le juge, les époux ne pourront pas divorcer sous cette forme.

LOI TRAVAIL

Les décrets d’application de la loi Travail relatifs à la durée du temps de travail, aux repos, aux congés payés et aux congés exceptionnels entrent en vigueur.

PRÉLÈVEMENT D’ORGANES

À partir du 1er janvier 2017, l’inscription sur le registre national automatisé des refus de prélèvement, géré par l’Agence de la biomédecine, devient le moyen d’expression recommandé pour faire connaître son opposition au prélèvement d’organes.

La demande d’inscription sur le registre national s’effectue sur papier libre ou en remplissant le formulaire à disposition sur le site de l’Agence de la biomédecine. Cette demande est à adresser à l’Agence, accompagnée d’un justificatif d’identité (carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire ou titre de séjour).

Toutefois, d’autres moyens d’expression du refus de prélèvement d’organes demeurent. Une personne peut exprimer son refus par écrit et confier ce document à un proche qui le remettra à l’équipe de coordination hospitalière de prélèvement si la situation se présente.

Et en l’absence d’écrit, un proche peut aussi faire valoir l’opposition au don d’organes qu’une personne a manifestée expressément de son vivant.

COPROPRIÉTÉS

Nombre de lots, montant du budget prévisionnel et des impayés, existence d’éventuelles procédures : le registre national d’immatriculation des copropriétés, mis en place avec la loi Alur du 24 mars 2014 devient obligatoire pour un certain nombre de copropriétés.

L’obligation d’immatriculation au registre national s’applique :

  • à partir du 31 décembre 2016 pour les copropriétés de plus de 200 lots et les immeubles neufs mis en copropriété ;
  • à partir du 31 décembre 2017 pour les copropriétés entre 50 et 200 lots ;
  • à partir du 31 décembre 2018 pour les autres (moins de 50 lots).

ISOLATION THERMIQUE DES BÂTIMENTS

Travaux de ravalement de façades, réfection de toitures ou encore aménagement de locaux pour les rendre habitables. Les travaux d’isolation thermique sont désormais obligatoires dans le cadre de certains travaux de rénovation de bâtiments.

INFRACTIONS ROUTIERES

Obligation de Délation

À partir du 1er janvier 2017, les employeurs seront tenus de communiquer aux services de police ou de gendarmerie l’identité et l’adresse du salarié ayant commis une infraction au code de la route, constatée par radar, au moyen d’un véhicule de l’entreprise.

L’employeur devra fournir les coordonnées du salarié qui conduisait ce véhicule, par lettre recommandée avec accusé de réception (ou de façon dématérialisée selon des modalités restant à définir), dans un délai de 45 jours à partir de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention. La liste des infractions au code de la route concernées sera fixée par décret.

L’employeur qui ne respecte pas cette obligation encourt l’amende forfaitaire prévue pour les contraventions de la 4ème classe d’un montant quintuplé par rapport au montant appliqué à une personne physique.

Renforcement des sanctions à l’encontre des conducteurs sans permis

Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule tout en faisant usage d’un permis de conduire faux ou falsifié est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. L’auteur d’une telle infraction encourt également, à titre de peine complémentaire :

  • la confiscation obligatoire du véhicule s’il en est le propriétaire ;
  • une peine de travail d’intérêt général ;
  • une peine de jours-amende ;
  • l’interdiction pendant 5 ans maximum de conduire certains véhicules, y compris ceux pour lesquels le permis de conduire n’est pas nécessaire ;
  • l’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

Il encourt également pour faux et usage de faux :

  • une interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
  • une interdiction soit d’exercer une fonction publique ou l’activité professionnelle dans l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;
  • l’exclusion des marchés publics ;
  • une interdiction du territoire français pour une durée maximale de 10 ans au plus ou à titre définitif, s’il est de nationalité étrangère.

PIÈCES DÉTACHÉES DES VÉHICULES

Les professionnels de l’automobile sont dans l’obligation de proposer une pièce de réemploi à la place d’une pièce neuve pour l’entretien ou la réparation du véhicule de leurs clients, qui peuvent l’accepter ou la refuser.

POUR FINIR SUR DES NOUVELLES QUE CERTAINS TROUVERONT SANS DOUTE MEILLEURS

SMIC

Le nouveau montant horaire brut du Smic est porté à 9,76 € au 1er janvier 2017 (contre 9,67 € depuis le 1er janvier 2016).

PLAFOND DE LA SECURITE SOCIALE

Le plafond de la sécurité sociale est revalorisé de 1,6 % par rapport au plafond 2016.

TIERS PAYANT

Les professionnels de santé doivent appliquer le tiers payant partiel (part des dépenses prise en charge par l’Assurance maladie) aux assurés atteints d’une affection de longue durée ainsi qu’aux femmes enceintes qui bénéficient de l’assurance maternité.

Le Cabinet PLACIDE vous souhaite une excellente Année 2017 !!!

Le Cabinet PLACIDE est déjà OPÉRATIONNEL sur la problématique des VITRES SUR TEINTÉES.N’hésitez pas à le contacter, tant pour des CONSULTATIONS que des CONTESTATIONS de PV.

NLDR: Le Cabinet PLACIDE vous assiste pour de nombreux conseils et / ou procédures en matière de droit du permis de conduire, contestation des infractions routières et d’indemnisation des victimes d’accidents.

Philippe H. PLACIDE

Avocat à la Cour

Membre du Conseil de L’Ordre
Ancien Distingué de la Conférence
Past-Président de l’ Union des Jeunes Avocats de la Martinique
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Martinique (French West Indies)
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Le cabinet d'Avocat en Martinique vous conseille et réalise les procédures juridiques pour anticiper toute action qui pourrait vous être préjudiciable au quotidien; dans les domaines suivants :: droit de la famille, divorce, expulsion, accident de la circulation et médical, droit pénal, droit commercial, recouvrement de créances (dettes), baux civils et commerciaux, problèmes immobiliers.

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Cabinet PLACIDE; Me Philippe PLACIDE;

Fouillé par votre patron ? Ne venez pas vous plaindre

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