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Indépendance des Avocats : le Prix de la Démocratie

Philippe PLACIDE, Avocat Martinique, vous offre cette actualité !

A l’appel du Conseil national des barreaux, les avocats (ont manifesté) manifesteront ce lundi 3 février à partir de 13 heures à Paris, avec le Collectif SOS Retraites. Le rendez-vous avec le Premier ministre Edouard Philippe qui devait se tenir hier a été reporté à demain. La profession a donc décidé de faire une démonstration de force pour tenter d’infléchir le gouvernement. Bertrand de Belval, avocat au barreau de Lyon et docteur en droit, rappelle les raisons pour lesquelles les avocats défendent leur indépendance à tous les niveaux, y compris dans la gestion de leur système de retraite. 

Sur tout le territoire, les avocats sont en grève depuis plusieurs semaines. Ils s’opposent à la réforme de leur régime de retraite. Ils se plaignent des atteintes portées à l’accès au droit, et plus généralement du mépris des gouvernants. La coupe est pleine et déborde. Il suffit de voir que tous les avocats, tous les barreaux petits ou grands, toutes leurs institutions représentatives, se révoltent. C’est inédit.

L’avocat, un contre-pouvoir institutionnel

L’enjeu de cette grève inédite des avocats est d’abord d’ordre politique : il y va de l’indépendance d’une profession qui est un contre-pouvoir institutionnel nécessaire dans une démocratie. À parler d’universalité, n’oublions pas l’universalité des droits de chacun. La retraite est une modalité du statut que les avocats gèrent sans le moindre argent public. Sa confiscation est refusée économiquement et fondamentalement.

Rappelons que les avocats n’ont rien demandé sur leur régime de retraite. Celui-ci est autonome : financé par eux, géré par eux via la Caisse nationale des barreaux français – nombreux sont ceux qui donnent pro bono de leur temps pour cela-.  Il est excédentaire. Il verse une contribution « volontaire » très importante au régime général. Pourquoi donc vouloir le réformer ? Pour récupérer ses réserves accumulées depuis des décennies en vue des années futures, et ainsi les mettre sous la coupe de l’État.

Avocats et bâtonniers ont revêtu leur robe pour une photo de groupe historique le 31 janvier 2020 lors de l’AG statutaire de la Conférence des bâtonniers (Photo : ©P. Cluzeau)

« Bonaparte disait qu’il voulait couper la langue aux avocats ».

(une raison de plus pour moi de ne pas l’aimer, outre le rétablissement de l’esclavage Nldr!)

Bonaparte disait qu’il voulait couper la langue aux avocats. Macron pourrait bien les asphyxier. Le résultat est le même : les museler. Les politiques n’aiment décidément pas les avocats – sauf quand il s’agit de les défendre…

En démocratie, de grands penseurs français comme Montesquieu et Tocqueville ont montré qu’il est nécessaire d’avoir des contre-pouvoirs. L’avocat est l’un d’eux. Parfois, le seul qui reste pour défendre, y compris ceux qui ont commis l’irréparable, précisément pour garder l’ancrage dans l’humanité. Son rôle est de pouvoir s’opposer pour faire respecter le droit qui est la contrainte légitime des sociétés libérales. Pour cela, il lui est indispensable d’être indépendant. À tous niveaux. L’indépendance par rapport à son client, avec lequel il n’est pas confondu. L’indépendance par rapport au juge pour disposer d’un examen impartial. L’indépendance par rapport aux gouvernants pour tenter d’être sur un pied d’égalité des armes.

Pour que cette indépendance ne tombe pas dans le nominalisme, il importe qu’elle soit effective. En substance, il y a deux types d’indépendance : intellectuelle et matérielle (ou économique). Intellectuelle : cela dépend de l’avocat ; il en est responsable et même plus : il en est redevable s’il souhaite respecter son serment. Matérielle ou économique : par exemple, il convient d’éviter qu’un client ne soit unique et n’impose ses vues indirectement, il faut donc avoir une clientèle équilibrée pour ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Si les avocats dépendent de l’État pour leur retraite via un (faux) régime universel, ils seront soumis à l’État – qui domine les partenaires sociaux. Ils n’ont pas envie de devenir comme les médecins, des pseudo-fonctionnaires faisant la quête périodiquement pour fixer leurs honoraires.

Les avocats n’ont pas de privilèges

Les avocats ne veulent pas conserver des privilèges. Ils n’en ont pas : leur retraite, ce sont eux qui la paient. Comment oserions-nous dire qu’une retraite de base de l’ordre de 1 400 € est excessive par rapport à certaines retraites d’entreprises avec de fortes participations de l’État ? Dans une récente affaire médiatisée, on a vu un retraité forcé réclamer plus de 700 K€ par an devant le Conseil des prud’hommes. Gardons-nous de citer la retraite des parlementaires pour éviter toute polémique mais chacun sait ce qu’il en est.  N’oublions pas non plus que l’âge de début d’activité d’avocat est aujourd’hui de 28,9 ans pour les femmes et de 31,2 ans pour les hommes (source : CNBF). Ajoutez 42 ans de cotisations, et l’âge de la retraite sera de plus de 70 ans. L’âge pivot de 64 ans en 2027 est archi-battu. Par KO. Et pas avec 35 heures par semaine.

Une seule robe, un seul statut

Bref, les avocats ne veulent pas d’un régime universel (et encore moins d’une prétendue caisse autonome dans un régime universel, véritable supercherie) qui est une hypocrisie quand on voit toutes les dérogations qui demeurent et continuent de prospérer. Comment être dehors quand on est inclus ? Il faudrait revoir les notions de mathématiques. Cela va de surcroît à rebours de l’évolution économique qui consiste à développer des retraites privées car l’on sait bien que l’État est un très mauvais gestionnaire.

Même les trains sont privatisés. Et voilà que l’on essaie de nationaliser une retraite qui fonctionne sans coûter un centime au contribuable ! Ce « compromis » à la sauce État  est tout sauf un compromis : les avocats formés aux modes alternatifs de résolution des différends (MARD)savent que ce « compromis » est un abus de langage et, pour tout dire, un mauvais coup porté aux modes amiables.

En outre, il ne peut pas y avoir des animaux plus égaux que d’autres selon la formule de Orwell : nous avons tous la même robe, dont l’un des attributs est précisément de marquer l’absence de différence. Il ne peut y avoir un statut pour les avant-1975 et les après. Les avocats incarnent une unité, pas des géométries variables. Il y a un seul tableau. La fusion avocats et conseils juridiques avait bien marqué cette unité alors que les métiers restaient marqués. Il ne s’agit pas de fissurer les avocats par cette réforme qui pèche par toutes ses entrées.

« Il n’y a pas de défense libre, sans avocat libre »

Les avocats veulent rester indépendants. Ce n’est pas une position conservatrice. C’est une condition de leur statut depuis la nuit des temps. Il n’y a pas de défense libre sans avocat libre. De démocratie, ô combien précaire et fragilisée comme en ce moment, sans des contre-pouvoirs capables de parler d’égal à égal avec l’État. Quand on lit que certains avocats auraient fait libérer des délinquants – à la suite de décisions de tribunaux – parce qu’ils auraient soulevé des irrégularités procédurales, et que cela serait de « l’obstruction systématique » selon l’expression du procureur de la République de Paris, on croit rêver.

Comment peut-on avoir une telle vision du droit et de la justice ? La forme, c’est le fond qui remonte à la surface, écrivait Victor Hugo. Nos voisins anglo-saxons ont une expression : la due process of law qui pose comme principe que toute procédure doit être régulière. Qui mieux que l’avocat peut, le moment venu, en être le garant, étant rappelé que le juge n’est jamais là que pour trancher les arguments que les avocats soulèveront ? À avocat faible, justice faible. À avocat fort, justice forte.  Les avocats ne  renonceront pas à leur indépendance car il en va de leur raison d’être.

actu-juridique.fr

 

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Philippe H. PLACIDE

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La délation obligatoire du conducteur de véhicule de société par le chef d’entreprise…même auto-entrepreneur ( Sic! )

Philippe PLACIDE, Avocat Martinique, vous offre cette actualité !

Quand un excès de vitesse est réalisé avec une voiture de société, le chef d’entreprise doit dénoncer le conducteur, quand bien même le conducteur serait …lui même ?!?

C’est depuis le 1er janvier 2017, que les chefs d’entreprise sont obligés à la délation de leurs salariés ayant réalisé des infractions routières; Souvent un excès de vitesse.

En pratique le patron doit envoyer à l’administration tous les éléments d’identification de l’employé fautif ( identité, adresse, n° de permis).

Il dispose de 45 jours pour le faire à compter de la réception du PV.

Il peut procéder par LRAR, ou par le formulaire électronique du site http://www.antai.gouv.fr

Attention: ne pas dénoncer est une infraction

Quand chef d’entreprise décide de ne pas dénoncer son salarié, il se rend coupable d’une infraction pouvant lui valoir une amende de 750 € (contravention de 4e classe) qui peut être réduite à 90 € en cas de paiement dans les 15 jours de la réception du PV.

En plus, il va devoir payer, à la place du salarié qu’il n’a pas dénoncé, l’amende correspondant à l’infraction routière.

Et s’il est en société, cette dernière peut également être poursuivie pour une infraction de non-dénonciation, soit seule, soit avec le dirigeant soit jusqu’à 3750€ d’amende.

Le plus fou est que souvent le dirigeant doit … se dénoncer lui-même !

En effet, quand c’est le dirigeant qui conduit le véhicule en excès de vitesse, il devra se dénoncer lui-même.

S’il décide de simplement payer l’amende sans se « dénoncer », son entreprise ou / et lui,  risquent de recevoir un PV pour non-désignation du conducteur fautif ..?!?

Aussi ubuesque ce cela paraisse, la Cour de cassation a confirmée cette position juridique.

Donc, patrons, ne payez pas l’amende qui vous est adressée à la suite de l’infraction routière et dénoncez vous ( si vous conduisiez), dans l’attente qu’un nouvel avis de contravention vous soit adressé à votre nom.

Cette obligation de délation s’applique à d’autres infractions que les excès de vitesse.

Elle vaut aussi pour les défauts de port de la ceinture de sécurité, l’usage du téléphone au volant, le franchissement d’une ligne continue, la circulation sur la BAU…).

Cassation criminelle, 15 janvier 2019, n° 18-82380

 

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Cabinet PLACIDE Divorce, Indemnisation des Victimes, Pension alimentaire, Permis de Conduire, Droit Commercial, Avocat Martinique, Avocat Fort de France, Joyeux Noel, Bonne Année 2018,

Ce qui change au 1er janvier 2018

Le Cabinet Philippe PLACIDE vous offre cette actualité  et

Vous souhaite une excellente année 2018 !!!

Smic, plafond de la sécurité sociale, tarifs dentaires, mal de dos, optique et appareils auditifs, soins funéraires, permis de conduire, stationnement payant, logement social, offre de prêt immobilier, prix du timbre… Retrouvez dans notre dossier une première sélection des nouveautés administratives qui impacteront votre vie quotidienne à partir du 1er janvier 2018.

Smic

À partir du 1er janvier 2018, le salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) va être revalorisé de 1,24 %.

Plafond de la sécurité sociale

Le plafond 2018 de la sécurité sociale sera revalorisé de 1,28 % par rapport au plafond 2017.

Tarifs dentaires

Tarifs des prothèses, remboursement des couronnes, traitement d’une carie ou encore détartrage… De nouveaux tarifs et plafonds des soins dentaires entrent en vigueur au 1er janvier 2018.

Mal de dos

Coltramyl, Miorel, Myoplege… Si vous êtes sujet au mal de dos, vous connaissez peut-être ces médicaments à base de thiocolchicoside sous forme de comprimés ou de gélules. À partir du 2 janvier 2018, ils ne seront plus remboursés.

Optique et appareil auditif

Vente de produits et prestations d’optique ou d’appareil auditif : au 1er janvier 2018, l’information des consommateurs sera renforcée.

Soins funéraires

À compter du 1er janvier 2018, les personnes décédées, atteintes du sida ou d’une hépatite virale, pourront recevoir après leur décès des soins funéraires visant à la conservation des corps (thanatopraxie).

Stationnement payant

Les automobilistes qui ne payent pas du tout (ou pas en totalité) le montant du stationnement payant s’exposent à devoir payer une amende. À partir du 1er janvier 2018, ils devront régler un « forfait de post-stationnement ». Son montant variera d’une commune à l’autre contrairement à aujourd’hui où l’amende est fixée à 17 € sur l’ensemble du territoire.

Permis de conduire

Les modalités de l’épreuve pratique de l’examen du permis de conduire des catégories B et B1 évoluent. À côté de la vérification d’un élément technique du véhicule et de la question en lien avec la sécurité routière, il introduit une question portant sur les notions élémentaires de premiers secours.

Logement social

Vous êtes locataire d’un logement social et vos ressources dépassent certains plafonds ? Savez-vous que la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté modifie, à partir du 1er janvier 2018, les règles concernant la perte du droit au maintien dans les lieux ?

Offre de prêt immobilier

Quand vous demandez un prêt immobilier, il arrive que votre banque conditionne sa proposition à une domiciliation des revenus (virement automatique de votre salaire sur un compte ouvert dans cette banque) au moment de la signature du contrat de prêt. Une ordonnance du 1er juin 2017 qui s’applique aux offres de prêts émises à partir du 1er janvier 2018 va permettre de limiter à 10 ans l’obligation de domiciliation des revenus (ou moins si la durée de prêt est moindre).

Prix du timbre

Timbre vert ou rouge, colissimo… Les prix des timbres vont augmenter au début de l’année 2018 (+ 5 % environ).

Direction de l’information légale et administrative

 

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Prise de Contact Sans frais Cabinet PLACIDE; La Défense de vos Droits, Notre Priorité

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Le Cabinet Philippe H. PLACIDE a le plaisir D’OFFRIR à cinq d’entre vous une première PRISE DE CONTACT SANS FRAIS*

 

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LA DÉFENSE DE VOS DROITS EST NOTRE PRIORITÉ
* Offre soumise à conditions, prise de contact à notre cabinet, dans nos domaines d’activités, réservée aux personnes physiques , TPE et PME, à raison d’une prise de contact par personne morale ou physique, durée maximale de 30 mm sur un sujet limité, sous réserve de places disponibles.
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Contestation PV vitres teintées. Permis de Conduire. Sécurité Routière. Me Philippe PLACIDE . Avocat Martinique

Vitres surteintées des voitures. Les PV contestés classés sans suite

Philippe PLACIDE, Avocat Martinique, vous offre cette actualité !

Depuis le 1er janvier, les vitres fortement surteintées, sont interdites à l’avant sur les voitures. Dans un but de sécurité publique. Mais concrètement, la mesure est inapplicable. Deux PV récemment contestés ont été classés sans suite.

Ces jours derniers, deux automobilistes qui avaient contesté le PV, ont obtenu satisfaction. Un en Vendée, l’autre à Quimperlé. Le second a écrit un courrier de contestation : « ce contrôle a été fait de façon totalement arbitraire… Depuis la nouvelle loi, je m’étais rendu chez le garagiste qui m’avait vendu le véhicule ; celui-ci m’avait assuré que la teinte du vitrage était supérieure aux 70 % autorisés par la loi ».

De fait, le tribunal a classé son PV sans suite. Pas d’amende, pas de retrait de point. Sensible à l’argument, le Ministère public a renoncé à poursuivre : « après examen des motifs invoqués dans votre correspondance, j’ai l’honneur de vous informer que j’ai décidé de réserver une suite favorable à votre demande ».

La polémique avait fait du bruit

Dès qu’elle avait été annoncée, courant 2016, la mesure d’interdiction avait fait du bruit. Car ces vitrages très foncés sont à la mode depuis cinq ans. Les interdire, parce qu’ils rendent impossible la vue de ce qui se passe à l’intérieur de la voiture, pourquoi pas ? Question de sécurité. Argument valable.

Mais beaucoup de dents grinçaient.

La raison : il aurait fallu décoller ces films sur de nombreuses voitures. Au total, près de 2 millions d’automobilistes étaient concernés, la loi étant rétroactive. En cas d’infraction, les sanctions sont lourdes : 135 € d’amende ; retrait de 3 points.

Mais deux automobilistes ont contesté la validité du PV. Et ils viennent d’avoir gain de cause.

Une loi inapplicable, en l’état

La loi* pose un principe : en dessous de 70 % de TLV (Transmission de Lumière Visible), le vitrage est interdit. Mais problème : comment mesurer le degré d’opacité des vitres ? Aucun policier ni gendarme n’est équipé d’un outil qui permet d’évaluer, réellement, l’opacité des vitrages.

Résultat : en l’absence d’un outil précis et homologué, une loi qui repose sur une limite légale exprimée par une valeur chiffrée reste inapplicable. Le relevé « au jugé » n’est pas reconnu comme valable.

Ne pas crier victoire

Les suites de ces deux réclamations ont été favorables. Mais ce n’est pas pour autant que tous les PV seront d’office classés sans suite ; ni que les policiers ou gendarmes cesseront de verbaliser.

Rémy Josseaume, l’avocat qui suit ce dossier, explique : « ce n’est pas encore une décision rendue par un juge, et qui pourrait faire jurisprudence, en établissant que les PV ainsi dressés ne sont pas valables. Simplement, dans un premier temps, le tribunal a classé l’affaire sans suite. Il n’a pas statué sur le fond Mais c’est déjà une première marche dans le fait que ces verbalisations qui ne s’appuient sur aucune mesure ne sont pas valables, face au droit. »

Donc : pas encore de renoncement systématique de la part des autorités. Mais l’affaire est désormais bien orientée.

Si vous vous faites verbaliser…

Si vous-même êtes arrêté et verbalisé pour un vitrage trop foncé sur votre voiture, vous pouvez contester. L’argument central : il n’y a pas eu de mesure précise de l’opacité de vos vitres.

L’autre possibilité est bien sûr de se mettre en accord avec la loi. Faire retirer un film teinté sur les deux vitres avant coûte entre 50 et 90 €.

* Décret n° 2016-448 (articles 27 et 28)

ouest-france

NOTA:

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Le cabinet d'Avocat en Martinique vous conseille et réalise les procédures juridiques pour anticiper toute action qui pourrait vous être préjudiciable au quotidien; dans les domaines suivants :: droit de la famille, divorce, expulsion, accident de la circulation et médical, droit pénal, droit commercial, recouvrement de créances (dettes), baux civils et commerciaux, problèmes immobiliers.

Avocats-magistrats : les vraies raisons de la discorde

Philippe PLACIDE, Avocat Martinique, vous offre cette actualité !

Un rapport qui sème la zizanie entre avocats et magistrats, un arrêt de la CEDH qui condamne la France pour non-respect de la liberté d’expression d’un avocat, la Cour de cassation qui appelle à plus de déontologie entre la défense et les juges… Pourquoi le climat s’est-il à ce point détérioré entre les deux robes des palais de justice ?

Vendredi 13 janvier, jour de rentrée solennelle de la Cour de cassation. Il y a là le garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas, la crème de la crème des hauts magistrats et tout ce que le barreau compte de personnalités importantes. On s’y salue, le ton est courtois et le sourire de rigueur. Mais voilà que, au milieu de son discours, la voix du premier président, Bertrand Louvel, se fait plus cassante pour évoquer « la souffrance ressentie par un nombre croissant de magistrats dans leurs relations avec certains avocats », il paraîtrait même qu’il est des « cours où l’on trouverait avec difficulté, désormais, des magistrats pour présider les assises ».

Diable ! Que s’est-il donc passé pour que l’un des plus hauts magistrats de France sorte ainsi des balises parfaitement codées de cet événement annuel pour appeler magistrats et avocats à se « pencher ensemble sur la question de leur déontologie commune dans leurs rapports mutuels » ?

Nouvelle génération à l’offensive

Cela fait plusieurs mois que la tension monte singulièrement entre les deux robes des palais de justice. « Les gens sont à vif », reconnaît un magistrat pourtant respecté des avocats. En juin, un rapport de la chancellerie consacré aux magistrats exerçant dans les pôles spécialisés dans la grande délinquance financière dénonçait « la montée en puissance de tentatives de déstabilisation émanant de la défense et prenant la forme de dépôts de plainte à l’encontre des magistrats instructeurs ou de campagnes médiatiques particulièrement violentes ».

Les avocats, selon les auteurs du rapport, auraient désormais adopté « une défense beaucoup plus agressive avec l’institution judiciaire, dans un but évident de perturber le cours normal de la justice. Ces stratégies de tension se diffusent largement » et seraient l’oeuvre, entre autres, d’une « nouvelle génération d’avocats qui n’hésitent plus à s’attaquer directement aux magistrats ».

Le rapport déclenche l’ire des avocats. Le barreau de Paris monte aussitôt au créneau pour dénoncer « le choix irresponsable de la division » et les pénalistes ne décolèrent pas. Mais le travail de la chancellerie a mis les pieds dans le plat. « Les avocats et les magistrats ont évolué. Personne ne fait plus confiance à personne », reconnaît un magistrat du parquet aujourd’hui passé dans le privé. « Les situations se crispent davantage, plus personne ne se fait de cadeau », résume un autre du siège.

Exemple récent : la Cour de cassation avait condamné en 2009 Olivier Morice – l’avocat de la veuve du juge Borrel, assassiné en 1995 à Djibouti – pour avoir dénoncé dans « Le Monde » le « comportement parfaitement contraire aux principes d’impartialité et de loyauté » de la juge d’instruction chargée du dossier. Des propos qui avaient dépassé « les limites admissibles dans la critique de l’action des magistrats », avait tancé la Cour de cassation…

Mais, en avril 2015, un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a rappelé sérieusement à l’ordre la Cour française pour avoir condamné l’avocat pour diffamation : « Un avocat doit pouvoir attirer l’attention du public concernant d’éventuels dysfonctionnements judiciaires. » Et le 16 décembre dernier, la Cour de cassation doit manger son chapeau et admettre « la liberté d’expression d’un avocat dans la critique de l’action des magistrats ». Aujourd’hui, Olivier Morice n’a toujours pas décoléré : « Cela fait un certain nombre d’années que des magistrats nous méprisent totalement dans les droits de la défense. »

Défense de rupture

Alors, certes, la défense de rupture n’est pas franchement une nouveauté, Jacques Vergès a été l’un des premiers à l’utiliser. Les expressions de dévalorisation des juges ne sont pas nouvelles, entre procès en incompétence ou stratégie de déstabilisation au moment de l’instruction.

On se souvient des attaques virulentes contre Eva Joly et Laurence Vichnievsky, les deux juges d’instruction de l’affaire du Crédit Lyonnais, soupçonnées d’incompétence ; des blagues plus ou moins drôles ensuite sur Jean-Marie d’Huy et Henri Pons, chargés de l’enquête sur l’affaire Clearstream, surnommés « Zig et Puce » ; des mises en cause dernièrement des « deux dames », Claire Thépaut et Patricia Simon, accusées de partialité parce que l’une d’elles appartient au Syndicat de la magistrature après avoir mis en examen l’ex-chef de l’Etat Nicolas Sarkozy…

Aujourd’hui, cependant, ce jeu parfois cruel du chat et de la souris semble avoir changé de dimension. « Ce serait une illusion et de l’angélisme de penser que la justice n’est pas violente. Il faut que les magistrats entendent la critique, parfois acerbe. Certains n’acceptent pas la remise en cause de leur travail », assène de sa voix d’ogre Eric Dupond-Moretti.

Le célèbre avocat du Nord, surnommé « Acquittator » dans les palais de justice pour son nombre record d’acquittements aux assises, sort cette semaine un livre, « Directs du droit », pour dénoncer justement « une guerre de plus en plus dure entre la magistrature et les avocats, qui en ont assez d’être traités comme des suspects ».

« Certains avocats vont quand même loin dans leur stratégie de défense et de rupture », rétorque un magistrat du parquet. David Koubbi, l’avocat de Jérôme Kerviel, a même théorisé son plan de bataille judiciaire : « Il faut nommer les gens pour que les stratégies et les combats que l’on défend prospèrent. Q uand je parle aux médias de l' »institution », c’est désincarné et l’on m’écoute peu », dit-il.

L’avocat de l’ex-trader de la Société Générale a largement diffusé un enregistrement pratiqué à l’insu d’une magistrate. Celle-ci nommait un de ses collègues ayant participé à l’enquête et émettait des doutes sur son travail. D’autres plaideurs se sont fait une réputation d’avocats « cash », « sans pitié », comme Yassine Bouzrou.

Dans sa défense de la famille d’Adama Traoré – ce jeune homme mort en juillet lors d’un contrôle de gendarmerie -, il a déposé trois plaintes, demandé le dépaysement du dossier et le procureur de la République de Pontoise a été muté. D’autres encore, comme Marie Dosé, avocate de quarante ans, fuient au contraire « la mise en scène » de certains confrères mais frappent tout aussi fort.

Plus de droit que de verbe

La jeune génération de magistrats n’est pas en reste. Elle n’a parfois pas les pudeurs de ses aînés et n’hésite plus à perquisitionner dans les cabinets d’avocats. « Il y a une vraie crispation sur les perquisitions car, avec l’accroissement des poursuites pour fraude fiscale, on est passé d’un acte presque tabou à une pratique plus courante », reconnaît un magistrat du parquet financier.

Les avocats de leur côté hurlent à l’atteinte à leur secret professionnel. « A force de se draper dans les habits de l’efficacité à tout prix, la justice prend un vrai risque démocratique. Il y a une volonté claire de la part de certains magistrats de cibler plus directement et par facilité les avocats – et en particulier, les fiscalistes – comme soi-disant complices par fourniture de moyens, notamment en matière de fraude fiscale et de blanchiment de fraude fiscale », s’insurge l’avocat Emmanuel Daoud.

De fait, l’arrivée des affaires politico-financières semble avoir modifié les rapports des pénalistes et des juges. La procédure est devenue le noeud gordien de la défense : QPC, requête en nullité, demande d’actes…

« La perception des avocats par les magistrats a changé, mais les pénalistes aussi ont changé, ils font plus de droit que de verbe. Cette nouvelle clientèle de droit pénal des affaires a entraîné des stratégies de défense nouvelles pouvant aboutir à la nullité de la procédure et les rapports se sont tendus », reconnaît Christian Saint-Palais, président de l’Association des avocats pénalistes.

Suit une frustration énorme de la part des magistrats. « On n’arrive pas à faire sortir des affaires et ça crispe », se plaint un magistrat de chambre d’instruction. Lors de la rentrée solennelle du TGI de Paris, le 18 janvier dernier, le procureur de la République François Molins a stigmatisé le dossier du Mediator, où, « sur six ans de vie de ce dossier d’information, qui a été ouvert en février 2011, moins de trois ont été consacrés aux investigations et les trois années suivantes exclusivement à la procédure par suite des multiples demandes et recours faits par la défense des mis en cause ».

« On ne va pas reprocher aux avocats d’utiliser des moyens de droit, c’est leur métier », tempête l’avocat Patrick Maisonneuve, qui raconte qu’il y a encore quelques années, les bureaux des magistrats instructeurs étaient ouverts entre 13 h 30 et 14 h 15. « On passait une tête, on discutait, les échanges étaient utiles. »

Avec le pôle financier, exit la galerie de l’instruction et les choses ne risquent pas de s’améliorer avec le nouveau palais de justice de Paris. Chaque étage en effet sera sécurisé et une carte magnétique sera nécessaire pour y accéder. Autant dire que les « coucous » entre avocats et magistrats n’existeront plus. Mais l’avocat pénaliste qui a défendu dernièrement Christine Lagarde devant la Cour de justice de la République ne veut « pas dramatiser. C’est un ressenti cyclique ».

« J’ai toujours respecté les avocats », déclare Renaud Van Ruymbeke. Le juge, qui a instruit de grandes affaires financières, défend le « dialogue » entre avocats et magistrats : « Il faut que les gens se parlent pendant la phase de l’instruction. » « Pour qu’une juridiction fonctionne, il faut travailler en commun », confirme Marc Trévidic.

Mais l’ancien juge d’instruction au TGI de Paris au pôle antiterrorisme, qui est depuis 2015 premier vice-président au TGI de Lille, reconnaît que si, « en matière d’antiterrorisme, l’avocat est essentiel face aux moyens mis en oeuvre par le magistrat ; en matière financière, le rapport de force est inversé. On redevient le « petit juge ». Avec les moyens de procédure pénale, ils peuvent faire traîner les choses. »

Peur de la manipulation

Dans ces affaires, « les magistrats ont peur de se faire manipuler », confirme un de ses collègues. « Je n’ai pas envie de fréquenter les avocats, je préfère garder mes distances. Certains sont éminemment sympathiques, mais je n’ai pas envie de m’en faire des amis, on a du mal à être dur avec un ami », confie un juge d’instruction. Résultat, certains ferment leur porte et affichent une pancarte « Ici on ne reçoit pas les avocats ». Ambiance.

« Il ne faut pas exagérer, ce n’est pas la guérilla permanente », temporise Olivier Leurent. L’ancien président de cour d’assises, respecté par l’ensemble des avocats, dirige aujourd’hui l’Ecole nationale de la magistrature. « L’avocat n’est pas un adversaire », avait-il lancé en août dernier dans son discours d’accueil des futurs magistrats.

Mais il reconnaît aujourd’hui que l’on a « tous les ingrédients d’une crispation : des magistrats fatigués à cause d’une charge accrue de travail, des audiences lourdes et des stratégies dilatoires de la part de certains avocats. Parallèlement, les avocats ont de plus en plus une obligation de résultat vis-à-vis de leurs clients. Or il y a toujours un aléa devant la justice ».

lesechos

NOTA:

Le Cabinet PLACIDE vous assiste pour de nombreux conseils et / ou procédures ,  vous conseille et réalise les procédures juridiques pour anticiper toute action qui pourrait vous être préjudiciable au quotidien; dans les domaines suivants :: droit de la famille, divorce, indemnisation des victimes d’accidents ou de violences, expulsion, accident de la circulation et médical, droit pénal, droit commercial, recouvrement de créances (dettes), baux civils et commerciaux, problèmes immobiliers, droit du permis de conduire, contestation des infractions routières .

Philippe H. PLACIDE

Avocat à la Cour

Membre du Conseil de L’Ordre
Ancien Distingué de la Conférence
Past-Président de l’ Union des Jeunes Avocats de la Martinique
62 Av. Jean Jaurès 1er étage
97200 Fort de France
Martinique (French West Indies)
Tel: 0596 546 443 (RDV)
Fax:0596 546 437
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Combien coûte un procès ?

Philippe PLACIDE, Avocat Martinique, vous offre cette actualité !

 

Les frais de justice varient en fonction de la complexité de l’affaire, de sa durée, etc.

Ils comportent les frais du procès (frais d’huissier, indemnisation des témoins, etc.) mais également les honoraires d’avocat (traités dans une prochaine publication).

La partie perdante peut être condamnée à payer ces frais.

 

Procès civil

Les frais directement liés à la procédure sont appelés dépens. Ces frais comprennent :

  • les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par l’administration des impôts ou par les greffes des tribunaux de commerce ;
  • les frais de traduction des actes ;
  • les indemnités de comparution des témoins (déplacement, séjour, etc.) ;
  • le rémunération des techniciens (experts, consultants, etc.) ;
  • la rémunération des officiers publics et ministériels, notamment les huissiers de justice (actes d’assignation, significations de jugement, saisies, etc.) ;
  • la rémunération de l’avocat hors honoraires de conseil (frais de plaidoirie, émoluments et divers droits ou frais au tarif réglementé) ;
  • l’indemnité versée par l’État à l’avocat de la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ;
  • les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger ;
  • les frais d’interprétariat et de traduction relatifs à des mesures d’instruction effectuées à l’étranger ;
  • les frais d’enquêtes sociales ordonnées par le juge aux affaires familiales ou le juge des tutelles ;
  • la rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur dans une procédure le concernant ;
  • et les frais relatifs aux mesures, enquêtes et examens requis en matière de déplacement illicite international d’enfants.

Le juge doit obligatoirement dire qui doit supporter la charge des dépens. C’est généralement la partie perdante qui doit assurer ces frais. On parle alors de condamnation aux dépens.

Procès pénal

L’État prend en charge les coûts du procès (experts, enquête, convocation des témoins…). Néanmoins, le condamné doit payer des droits fixes de procédure :

  • procès devant un tribunal de police : 31 €
  • devant un tribunal correctionnel : 127 €
  • une cour d’assises : 527 €.

Les condamnés mineurs ne payent pas de droit de procédure.

En cas de dépôt de plainte avec constitution de partie civile, vous devrez déposer une somme d’argent appelée consignation. Cette somme garantit le paiement d’une éventuelle amende prononcée dans le cas où la constitution de partie civile s’avérerait abusive. Si l’enquête confirme votre bonne foi, cette somme vous sera restituée.

Direction de l’information légale et administrative

NLDR: Le Cabinet PLACIDE vous assiste pour de nombreux conseils et / ou procédures ,  vous conseille et réalise les procédures juridiques pour anticiper toute action qui pourrait vous être préjudiciable au quotidien; dans les domaines suivants :: droit de la famille, divorce, expulsion, accident de la circulation et médical, droit pénal, droit commercial, recouvrement de créances (dettes), baux civils et commerciaux, problèmes immobiliers.en matière de droit du permis de conduire, contestation des infractions routières et d’indemnisation des victimes d’accidents.

Philippe H. PLACIDE

Avocat à la Cour

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Contestation PV vitres teintées. Permis de Conduire. Sécurité Routière. Le cabinet d'Avocat en Martinique vous conseille et réalise les procédures juridiques pour anticiper toute action qui pourrait vous être préjudiciable au quotidien; dans les domaines suivants :: droit de la famille, divorce, expulsion, accident de la circulation et médical, droit pénal, droit commercial, recouvrement de créances (dettes), baux civils et commerciaux, problèmes immobiliers.

Les vitres « sur teintées » interdites dès le 1er Janvier 2017 et tout le « reste » qui change…

Philippe PLACIDE, Avocat Martinique, vous offre cette actualité !

 

Une réforme inutile et attentatoire aux libertés individuelles?

C’est la réflexion de nombreux français, en apprenant la suppression manifeste du droit de poser un film (même dans la limite raisonnable du réglementaire CE) sur les vitres avant de son véhicule.

Ainsi, le décret n° 2016-448 du 13 avril 2016 prévoit, en ses articles 27 et 28

« Les vitres du pare-brise et les vitres latérales avant côté conducteur et côté passager doivent en outre avoir une transparence suffisante, tant de l’intérieur que de l’extérieur du véhicule, et ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. La transparence de ces vitres est considérée comme suffisante si le facteur de transmission régulière de la lumière est d’au moins 70 %. En cas de bris, elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route.

 « Toute opération susceptible de réduire les caractéristiques de sécurité ou les conditions de transparence des vitres prévues aux alinéas précédents est interdite. »

 En pratique, à compter du 1er janvier 2017, il sera interdit à tout conducteur d’un véhicule de circuler avec des vitres côté conducteur et côté passager « sur teintées ».

Les vitres à l’avant, devront avoir un taux minimum de transparence de 70%, soit le taux appliqué lors de l’homologation des véhicules …….à l’origine.

Cette mesure d’interdiction va contrarier bien des conducteurs qui trouvaient que leurs vitres teintées, à l’avant,  leur offraient plus de discrétion dans un espace assimilé à leur domicile.

Plus sérieusement encore, certaines femmes qui circulent seules au volant, trouvent dans les vitres fumées à l’avant et à l’arrière une forme de protection contre les agressions extérieures des importuns en tous genres.

Il est vrai que l’apposition ce ces films renforce considérablement la résistance des vitres en cas de tentative d’effraction ou de « car-jacking ».

Mécaniquement, nul ne pourra nier que la protection offerte par ces films permettant de diminuer l’ensoleillement dans le véhicule, réduit le vieillissement de l’habitacle mais surtout l’effort que la climatisation doit fournir pour le rafraîchir; ce qui a un impact positif sur la consommation de carburant et donc la pollution.

Que dire en outre du fait que ces films avaient le pouvoir de filtrer plus de 95% des UV et des IR; protégeant de fait la santé de notre peau.

Cette curieuse réforme est motivée officiellement par le fait de permettre, en cas de contrôle routier par les forces de l’ordre, « d’évaluer visuellement le conducteur plus facilement et de voir, le cas échéant, s’il crée un risque, par exemple dans le cas où il attrape une arme dans la boîte à gants ».

Une teinte des vitres à 30 ou 35%, offrant une protection efficace contre l’ensoleillement tout en restant claire de jour comme de nuit, ne l’interdisait pourtant pas; ce qui laisse à penser à de nombreux observateurs ( y compris des forces de l’ordre) que cette mesure avait pour but de calmer les revendications sécuritaires des policiers et gendarmes, sans dépenser un sous; voire en en gagnant.

Ainsi, officieusement certains indiquent que cette mesure a pour but de faciliter les contrôles de police et donc d’augmenter clairement le budget de l’Etat; dont on sait désormais qu’il est basé sur un prévisionnel des futures infractions..; sic?!?

Elle permet aux forces de l’ordre de verbaliser plus facilement les « non port de ceinture de sécurité » ou l »usage d’un téléphone tenu en main.

Ce n’est évidemment pas une mauvaise chose quand on connait les conséquences de ces pratiques, mais force est de constater qu’il n’était point besoin de passer par une telle réforme; une teinte à 30 ou 35% n’empêchait déjà pas les constatations de ces infractions.

Le motard se rappellera aussi que cela permettrait aux conducteurs de 2 roues de « lire sur le visage » des automobilistes, qu’ils ont été repérés dans un rond point ou un carrefour et donc de penser que l’automobiliste respectera leur éventuelle priorité de passage…

Mais avec un vitrage teinté à 30 ou 35%, j’ai toujours pu repérer le regard des automobilistes croisés alors que je roulais à moto; une telle mesure n’était donc manifestement pas nécessaire.

Pour mémoire, voici ce que prévoyait l’ancienne législation:

En EUROPE:

S’impose à l’Europe, une législation précise retranscrite en France depuis 1983 par un arrêté ministériel.

En ce qui concerne cette transparence, il est stipulé au paragraphe 4.2 de l’arrêté ministériel de 1983, que :  

« Le vitrage de sécurité doit avoir une transparence suffisante et ne provoque aucune déformation notable des objets vus à travers ».  

 Qu’au paragraphe 5.7.4, il est précisé pour que le vitrage de sécurité soit satisfaisant que,  

« La transmission lumineuse ne doit pas être inférieur à 70% ».  

 En France:

 

 
   
  L’ancien R.316-1 du code de la route :

 

Tout véhicule doit offrir un champ de visibilité au conducteur, vers l’avant, vers la droite et vers la gauche, qui soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté.

   
  L’ancien article R.316-3 du code de la route :
   
  Toutes les vitres, y compris celles du pare-brise, doivent être en substance transparente. En conséquence, d’une manière générale, cette opération est déconseillée dans la mesure où elle peut avoir un effet défavorable sur les finalités optiques du vitrage..
Toutefois, si le véhicule dispose de deux rétroviseurs extérieurs, un certain obscurcissement de la lunette arrière et des vitres latérales arrière (obtenue par collage ou tout autre procédé) destiné à protéger du soleil les occupants des places arrière n’est pas interdit.

Dès lors, nul besoin objectivement de recourir à un nouveau texte, ce d’autant que la jurisprudence européenne avait déjà, il y a plus de 10 ans, affirmait que l’interdiction de la pose de films teintés sur les vitres latérales à l’avant des voitures, « constituait un manquement condamnable aux obligations des Etats membres ».

Un recours en manquement mettait en cause un Etat membre, ce dernier cherchait alors à justifier l’interdiction de l’apposition de films colorés sur les vitres de voiture par un objectif de lutte contre la criminalité, soit car des  vitres non teintées  permettent un meilleur contrôle de l’habitacle par un simple coup d’en extérieur; notamment afin de vérifier le bon port de la ceinture de sécurité.

La Cour de justice rejetait ces arguments au motif que la mesure n’était :

Pas nécessaire ; Pas proportionnée ; Et en plus la législation de cet Etat était  incohérente car  il  admet la commercialisation et l’utilisation de véhicules ayant des  vitres teintées dès l’origine.

En ce qui nous concerne, il suffisait pour l’Etat français de fournir aux forces de l’ordre des photomètres pour vérifier le pourcentage d’opacité et appliquer la législation déjà en vigueur.

Mais cet appareil coûte environ 10 000€ et en équiper tous les policiers et / gendarmes n’était économiquement pas envisageable et au Pays des Droits de l’Homme, il a semblé plus simple de prendre un décret inapplicable (de plus) en pratique; quitte à bafouer (une fois de plus) les libertés des citoyens (électeurs?).

Ainsi, de façon pratique, on ne sait pas comment des policiers pourront, sans instruments de contrôle établir si une vitre donnée,  respecte ou non un taux de transparence de 70% (TLV) et le cas échéant, dresser procès-verbal.

En effet, comme nous l’avons déjà évoqué, lors d’un test organisé par les professionnels du secteur du film solaire, à Paris, bien malin celui qui peut, à l’œil nu, déterminer à quoi peuvent correspondre 70% de TLV.

Et il n’est pas certain que l’on puisse affirmer que poser un film sur une vitre latérale avant soit une « opération susceptible de réduire les caractéristiques de sécurité ou les conditions de transparence des vitres »; en tout cas, sans que cela soit vérifié par un dispositif homologué.

Pour mémoire:

« ……Benoît Lombard, représentant d’un distributeur de films solaires pour le bâtiment et l’automobile  se saisit d’un petit boîtier qui mesure le taux de lumière qui traverse la vitre. Verdict : un taux de 73 % sur la vitre côté passager dépourvue de tout film et de 40 % pour la vitre côté conducteur protégée par un film présentant un indice de 50 % de transmission de lumière visible. A titre de comparaison, lorsque le film laisse passer 88 % de TLV, l’appareil indique un facteur de 59 % : un peu mieux, donc, mais toujours bien loin des 70 % minimum requis.

Le problème est que la vitre déclarée non conforme sur la Volkswagen affiche une teinte très modérée, bien loin des vitres noires qui irritent — à juste titre — les forces de l’ordre.

Nous avons pu constater qu’on distingue aisément le visage et les mains du conducteur installé derrière un vitrage qui ne laisse passer que 40 % de la lumière. De sorte que l’automobiliste en question pourra se croire à tort à l’abri de toute verbalisation passé le 1er janvier 2017.

Mais il y a pire. Benoît Lombard se saisit maintenant d’un film non teinté, parfaitement incolore, dont la vocation première est de retarder l’effraction par bris de glace.

 Sa seule présence suffit à faire passer le taux de lumière de 73 % à 60 %, soit dix points en dessous du minimum requis.

Et ce n’est pas tout. ……le résultat varie sensiblement en fonction non seulement de la qualité et des caractéristiques du film, mais aussi de la qualité du verre employé par le constructeur.

 « En haut-de-gamme, le verre trempé est remplacé par du feuilleté plus coûteux, mais certains de ces verres de très haute qualité parviennent à laisser passer davantage de lumière que du verre trempé classique ».

La suite sur : https://philippeplacideconseilsprocedures.wordpress.com/2016/12/15/vitres-teintees-la-difficile-interpretation-a-loeil-nu/

Dès lors, c’est dans un flou total que l’Etat expose les automobilistes à une amende de 4ème classe de 135 euros pouvant aller jusqu’à 750 euros devant la juridiction pénale et à un retrait (automatique) de 3 points sur le permis de conduire;  les forces de l’ordre pouvant même immobiliser le véhicule et l’envoyer en fourrière.

Pire, c’est le conducteur qui est pénalisé, pas le propriétaire du véhicule; même si le conducteur du véhicule (prêté ou de société), ne sait pas que la teinte du véhicule qu’il conduit est « illégale » !!!

Le risque devient immense !!!

On le répète mais comment des policiers pourront, sans instruments de contrôle établir si une vitre donnée respecte ou non un taux de transparence de 70% et le cas échéant, dresser procès-verbal ?

Cela risque de soulever bien des constatations, voire même des poursuites contre les agents de la force publique eux même; pour concussion; car en l’absence de photomètre, ils ne pourront justifier savoir que l’automobiliste était redevable d’une amende….

Pour mémoire:

« Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu’elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction. Article 432-10 du code pénal »

Comme de bien entendu, l’arrêté du 18 octobre 2016 prévoit des dérogations:

– l’une aux véhicules blindés

– l’autre aux automobilistes ayant des contraintes médicales (protoporphyries érythropoïétiques, porphyries érythropoïétiques congénitales, xeroderma pigmentosum)

La dérogation est appliquée au véhicule qui peut donc être conduit par l’entourage de la personne souffrant de la pathologie à condition qu’il justifie d’un lien de parenté direct avec le titulaire du certificat d’immatriculation.

Rien n’est prévu par exemple pour les véhicules de police (Cf. la BAC ou la BSN en Martinique, Guadeloupe et Guyane possédant des vitres visiblement très sombres….), les voitures de personnalités y compris politiques ou autres « VIP », habitués aux vitres très fumées.

Une autre dérogation sera-t-elle ajoutée y aurait-il des poursuites?

En pratique, on voit mal un agent de police (ou de gendarmerie) verbaliser le chauffeur d’un ministre, d’un préfet ou un véhicule de police (ou de gendarmerie) banalisé …..Cette discrimination entre les citoyens va t- elle être acceptée ?

Une chose est certaine, les propriétaires de véhicules dont les vitres (conducteur  et passager avant) sont couvertes d’un film plastique dont la teinte laisse passer moins de 30% de lumière visible (TLV), ont tout intérêt à les faire retirer au plus vite.

En clair, (sans jeu de mots); les personnes ayant des films référencés habituellement comme étant à 20%, 15% et 5% ou moins, sont manifestement dans l’illégalité, y compris sous l’empire des anciens textes.

Ce type de films était déjà « illégal » (et peut être même dangereux dans certains cas) avant avril 2016 et l’est encore plus désormais.

Nous vous encourageons vivement à les retirer et les remplacer, si vous le désirez, par des films plus clairs (30%, 35%, 75%, 85%, 98% de TLV).

Mais vous devez garder cependant à l’esprit que le nouveau texte interdit en pratique tous les films,  puisque vous ne pouvez savoir,  sans contrôle par un photomètre homologué, si celui qui vous sera posé (même des 85% ou 98%) ne fera pas passer le TLV de vos vitres en dessous des 70% fatidiques. (Cf. supra)

Comme il est rappelé plus haut, des vitres d’origines, ont des teintes plus ou moins foncées, selon les marques, les versions, les qualités de verres ou leurs épaisseurs.

Reste la question du coût d’une dépose de films.

La facture devrait être à la charge du propriétaire du véhicule, quand il a volontairement fait « sur teinter » sa voiture; mais pas seulement.

Certains véhicules ont été « sur teintés » par les concessionnaires eux-mêmes; sans laisser le choix du pourcentage de la teinte au client.

Ainsi, beaucoup de personnes en Martinique ont des films à 15% (très foncé) posés sur leurs véhicule lors de l’achat (le plus souvent neuf) en concession.

Il serait logique de penser que tous ceux affublés, sans leur accord, d’une teinte laissant passer moins de 30% de lumière (20%, 15% et 5%) devraient pouvoir être mis aux normes à la charge de la concession (ou du vendeur professionnel); sauf si le professionnel a fait signer une décharge à son client pour la pose de ces films très foncés.

En effet, ces teintes n’ont jamais été autorisées sur les vitres à l’avant des véhicules, y compris sous l’ancienne législation; ce qui ne manquera pas d’engager la responsabilité des professionnels (concessions, vendeurs professionnels, poseurs de film etc…) non précautionneux.

Une simple pirouette des concessions visant à affirmer la délégation de cette mission à un autre professionnel sera sans doute sans effet sur leur propre responsabilité vis à vis du consommateur final; c’est à dire l’acheteur de la voiture (neuve ou d’occasion); les tribunaux trancheront.

Les contestations, comme les PV ne devraient pas tarder à arriver dès les premiers jours de janvier 2017.

Comme souvent, de la position des juridictions de 1ers degrés vont dépendre les coûts et la durée de ces contestations.

Les Tribunaux de Police, Correctionnels et Administratifs, seront sans doute les premiers à en connaitre.

De leur courage à soutenir les citoyens face à un texte manifestement inapplicable va dépendre la nécessité d’introduire des appels ou se pouvoir en cassation; avec un surcoût évident pour les demandeurs.

Les justiciables auront donc tout intérêt à regrouper leurs procédures dans les mêmes Cabinets d’Avocats, afin de limiter le coût de leurs procédures de contestation visant à sauver leurs précieux points de permis…

Le Cabinet PLACIDE, traitant, entre autre, depuis plusieurs années, des procédures relatives au droit du permis de conduire, s’est activement préparé à recevoir et à aider les automobilistes en colère.

ET PUISQU’IL N’Y A PAS QUE LE VITRES SUR TEINTÉES DANS LA VIE, VOICI UN FLORILÈGE RAPIDE DE CE QUI VA CHANGER EN 2017

DIVORCE

Les époux souhaitant divorcer par consentement mutuel ne vont plus passer nécessairement devant le juge. Cette réforme fait suite à la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle (article 50).

D’après le texte de loi, « les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire ».

Ainsi, lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils peuvent, assisté chacun par un avocat, constater leur accord dans une convention. Cette convention doit ensuite être enregistrée par un notaire ce qui permettra aux ex-époux de se prévaloir de cette convention sans avoir recours à un juge.

Exception: en  présence notamment d’un enfant mineur demandant à être entendu par le juge, les époux ne pourront pas divorcer sous cette forme.

LOI TRAVAIL

Les décrets d’application de la loi Travail relatifs à la durée du temps de travail, aux repos, aux congés payés et aux congés exceptionnels entrent en vigueur.

PRÉLÈVEMENT D’ORGANES

À partir du 1er janvier 2017, l’inscription sur le registre national automatisé des refus de prélèvement, géré par l’Agence de la biomédecine, devient le moyen d’expression recommandé pour faire connaître son opposition au prélèvement d’organes.

La demande d’inscription sur le registre national s’effectue sur papier libre ou en remplissant le formulaire à disposition sur le site de l’Agence de la biomédecine. Cette demande est à adresser à l’Agence, accompagnée d’un justificatif d’identité (carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire ou titre de séjour).

Toutefois, d’autres moyens d’expression du refus de prélèvement d’organes demeurent. Une personne peut exprimer son refus par écrit et confier ce document à un proche qui le remettra à l’équipe de coordination hospitalière de prélèvement si la situation se présente.

Et en l’absence d’écrit, un proche peut aussi faire valoir l’opposition au don d’organes qu’une personne a manifestée expressément de son vivant.

COPROPRIÉTÉS

Nombre de lots, montant du budget prévisionnel et des impayés, existence d’éventuelles procédures : le registre national d’immatriculation des copropriétés, mis en place avec la loi Alur du 24 mars 2014 devient obligatoire pour un certain nombre de copropriétés.

L’obligation d’immatriculation au registre national s’applique :

  • à partir du 31 décembre 2016 pour les copropriétés de plus de 200 lots et les immeubles neufs mis en copropriété ;
  • à partir du 31 décembre 2017 pour les copropriétés entre 50 et 200 lots ;
  • à partir du 31 décembre 2018 pour les autres (moins de 50 lots).

ISOLATION THERMIQUE DES BÂTIMENTS

Travaux de ravalement de façades, réfection de toitures ou encore aménagement de locaux pour les rendre habitables. Les travaux d’isolation thermique sont désormais obligatoires dans le cadre de certains travaux de rénovation de bâtiments.

INFRACTIONS ROUTIERES

Obligation de Délation

À partir du 1er janvier 2017, les employeurs seront tenus de communiquer aux services de police ou de gendarmerie l’identité et l’adresse du salarié ayant commis une infraction au code de la route, constatée par radar, au moyen d’un véhicule de l’entreprise.

L’employeur devra fournir les coordonnées du salarié qui conduisait ce véhicule, par lettre recommandée avec accusé de réception (ou de façon dématérialisée selon des modalités restant à définir), dans un délai de 45 jours à partir de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention. La liste des infractions au code de la route concernées sera fixée par décret.

L’employeur qui ne respecte pas cette obligation encourt l’amende forfaitaire prévue pour les contraventions de la 4ème classe d’un montant quintuplé par rapport au montant appliqué à une personne physique.

Renforcement des sanctions à l’encontre des conducteurs sans permis

Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule tout en faisant usage d’un permis de conduire faux ou falsifié est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. L’auteur d’une telle infraction encourt également, à titre de peine complémentaire :

  • la confiscation obligatoire du véhicule s’il en est le propriétaire ;
  • une peine de travail d’intérêt général ;
  • une peine de jours-amende ;
  • l’interdiction pendant 5 ans maximum de conduire certains véhicules, y compris ceux pour lesquels le permis de conduire n’est pas nécessaire ;
  • l’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

Il encourt également pour faux et usage de faux :

  • une interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
  • une interdiction soit d’exercer une fonction publique ou l’activité professionnelle dans l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;
  • l’exclusion des marchés publics ;
  • une interdiction du territoire français pour une durée maximale de 10 ans au plus ou à titre définitif, s’il est de nationalité étrangère.

PIÈCES DÉTACHÉES DES VÉHICULES

Les professionnels de l’automobile sont dans l’obligation de proposer une pièce de réemploi à la place d’une pièce neuve pour l’entretien ou la réparation du véhicule de leurs clients, qui peuvent l’accepter ou la refuser.

POUR FINIR SUR DES NOUVELLES QUE CERTAINS TROUVERONT SANS DOUTE MEILLEURS

SMIC

Le nouveau montant horaire brut du Smic est porté à 9,76 € au 1er janvier 2017 (contre 9,67 € depuis le 1er janvier 2016).

PLAFOND DE LA SECURITE SOCIALE

Le plafond de la sécurité sociale est revalorisé de 1,6 % par rapport au plafond 2016.

TIERS PAYANT

Les professionnels de santé doivent appliquer le tiers payant partiel (part des dépenses prise en charge par l’Assurance maladie) aux assurés atteints d’une affection de longue durée ainsi qu’aux femmes enceintes qui bénéficient de l’assurance maternité.

Le Cabinet PLACIDE vous souhaite une excellente Année 2017 !!!

Le Cabinet PLACIDE est déjà OPÉRATIONNEL sur la problématique des VITRES SUR TEINTÉES.N’hésitez pas à le contacter, tant pour des CONSULTATIONS que des CONTESTATIONS de PV.

NLDR: Le Cabinet PLACIDE vous assiste pour de nombreux conseils et / ou procédures en matière de droit du permis de conduire, contestation des infractions routières et d’indemnisation des victimes d’accidents.

Philippe H. PLACIDE

Avocat à la Cour

Membre du Conseil de L’Ordre
Ancien Distingué de la Conférence
Past-Président de l’ Union des Jeunes Avocats de la Martinique
62 Av. Jean Jaurès 1er étage
97200 Fort de France
Martinique (French West Indies)
Tel: 0596 546 443 (RDV)
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Le cabinet d'Avocat en Martinique vous conseille et réalise les procédures juridiques pour anticiper toute action qui pourrait vous être préjudiciable au quotidien; dans les domaines suivants :: droit de la famille, divorce, expulsion, accident de la circulation et médical, droit pénal, droit commercial, recouvrement de créances (dettes), baux civils et commerciaux, problèmes immobiliers.

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Contestation PV vitres teintées. Permis de Conduire. Sécurité Routière. Me Philippe PLACIDE . Avocat Martinique

Vitres teintées :la difficile interprétation à l’oeil nu

Philippe PLACIDE, Avocat Martinique, vous offre cette actualité !

Le décret n°2016-448 du 13 avril 2016 dispose qu’à compter du 1er janvier 2017, les vitres avant de tous les véhicules en circulation devront laisser passer au moins 70 % de la lumière. A défaut, les forces de l’ordre qui se soucient de toujours bien distinguer les gestes du conducteur pourront immobiliser le véhicule dans l’attente de sa mise en conformité. Et c’est son conducteur (!?!) — qu’il soit ou non titulaire de la carte grise — qui se verra infliger une amende d’un montant de 135 euros et un retrait de trois points de permis de conduire.

On aurait pu croire que la publication de ce décret mettrait fin à l’opacité (sans mauvais jeu de mots) qui régnait depuis l’automne dernier autour de la question des vitres fumées. Las !

Nombre d’interrogations subsistent, d’ordre tant pratique que juridique. Les professionnels du secteur aimeraient les voir résolues avant la publication d’un arrêté d’application qui tarde à venir. Car, à en croire Olivier Mulot, Délégué général et porte-parole de l’Association des Professionnels du Film pour Vitrage (pour le bâtiment comme pour l’automobile), ce sont près de 1.800 emplois qui pèsent sur la balance. « Depuis l’annonce du décret et plus encore depuis sa parution en avril, nous avons constaté une mise en sommeil des commandes, avec une baisse de 20 % à 50 % selon les entreprises. C’est l’avenir de 1.200 entreprises qui est en jeu, dont 800 qui se spécialisent dans le seul vitrage automobile.« 

Impossible de savoir à l’œil nu si la teinte légère est conforme

A ce jour, on ignore encore de quels moyens techniques les agents des forces de l’ordre seront dotés pour mesurer le facteur de transmission de la lumière. Par ailleurs, il reste à définir les raisons médicales qui pourront justifier une dérogation et le maintien de vitres très sombres. Quant aux chauffeurs de véhicules de transport de personnalités protégées, ils ne devraient pas être inquiétés.

Difficile, sinon impossible de discerner à l’œil nu si le vitrage avant d’une automobile laisse passer le seuil minimal légal de 70 % de la lumière. Telle est en substance la conclusion de la matinée organisée pour la presse par l’Association des Professionnels du Film pour Vitrage, les distributeurs de films solaires, le club de réflexion et d’action Automobilité & Avenir, et Me Rémy Josseaume, avocat à la Cour spécialisé en Droit pénal routier.

Sur la quinzaine de journalistes présents ce 13 mai dans les locaux du Centre de Pose Carchocs à Paris, aucun ne sut dire à coup sûr laquelle des deux vitres avant de la Volkswagen-cobayeétait la plus sombre. Encore moins dire si l’une ou l’autre était en infraction à la réglementation qui entrera en vigueur le 1er janvier 2017.

Moyens de contrôle : le grand flou

Benoît Lombard, représentant du distributeur de films solaires pour le bâtiment et l’automobile LeaderFilm se saisit d’un petit boîtier qui mesure le taux de lumière qui traverse la vitre. Verdict : un taux de 73 % sur la vitre côté passager dépourvue de tout film et de 40 % pour la vitre côté conducteur protégée par un film présentant un indice de 50 % de transmission de lumière visible. A titre de comparaison, lorsque le film laisse passer 88 % de TLV, l’appareil indique un facteur de 59 % : un peu mieux, donc, mais toujours bien loin des 70 % minimum requis.

Le problème est que la vitre déclarée non conforme sur la Volkswagen affiche une teinte très modérée, bien loin des vitres noires qui irritent — à juste titre — les forces de l’ordre. Nous avons pu constater qu’on distingue aisément le visage et les mains du conducteur installé derrière un vitrage qui ne laisse passer que 40 % de la lumière. De sorte que l’automobiliste en question pourra se croire à tort à l’abri de toute verbalisation passé le 1er janvier 2017.

Mais il y a pire. Benoît Lombard se saisit maintenant d’un film non teinté, parfaitement incolore, dont la vocation première est de retarder l’effraction par bris de glace. Sa seule présence suffit à faire passer le taux de lumière de 73 % à 60 %, soit dix points en dessous du minimum requis.

Et ce n’est pas tout. Ainsi que le souligne Olivier Mulot, le résultat varie sensiblement en fonction non seulement de la qualité et des caractéristiques du film, mais aussi de la qualité du verre employé par le constructeur. « En haut-de-gamme, le verre trempé est remplacé par du feuilleté plus coûteux, mais certains de ces verres de très haute qualité parviennent à laisser passer davantage de lumière que du verre trempé classique« . La Peugeot 407 fut l’une des premières familiales de grande diffusion à proposer des vitres avant feuilletées, afin d’améliorer sensiblement l’insonorisation et la protection anti-effraction.

Ces constats surprenants risquent d’envoyer en masse les automobilistes chez leur installateur pour faire contrôler la conformité de leurs vitres avant. Du travail en perspective pour ces professionnels mais, attention, aux dires de Benoît Lombard, tous ne sont pas équipés de photomètre. Aucune réglementation ne leur en fait l’obligation et c’est au jugé et par comparaison que la plupart des clients choisissent la teinte de leur film.

Le contrôle routier coûtera cher

Les forces de l’ordre se verront-elles équipées d’un photomètre tel qu’employé ce matin par Benoît Lombard ? Probablement pas. Selon ce dernier et Olivier Mulot, cet appareil « Tint-Chek » de fabrication américaine vendu au prix de 200 dollars ne garantit pas la précision suffisante. « Surtout, la réglementation impose d’ordinaire aux forces de l’ordre l’emploi d’un appareillage de contrôle homologué, certifié et calibré chaque année« , martèle Me Rémy Josseaume. De fait, durant la conversation, le compteur du Tint-Chek variait d’un ou deux points à mesure qu’il bougeait légèrement sous la main de l’opérateur.

Au Québec pourtant, la police emploie bel et bien ce type de photomètre pour ses contrôles routiers. Incidemment, la réglementation locale a retenu la même valeur de 70 % comme taux minimal de lumière visible à travers le vitrage avant d’une voiture. L’alternative ? Le photomètre à 10.000 euros employé par les verriers, ou bien une simple carte étalonnée à placer derrière la vitre : si elle laisse voir un repère, c’est que le TLV est suffisant. Mais de l’avis de tous les professionnels, cette lecture n’offre pas la finesse souhaitée.

Les policiers useront de leur jugement ( ?!?)

Au Québec, tous les agents de police ne sont pas équipés de photomètre, loin s’en faut : la plupart se fient à leur jugement discrétionnaire, ainsi que les y autorise la loi. Ce n’est que lorsqu’un doute sérieux subsiste que les agents émettent ce qu’on appelle au Québec un « avis de vérification ». Cette requête officielle fait obligation à l’automobiliste de présenter son véhicule à un représentant de la Société d’Assurance automobile du Québec sous un certain délai, au vu de mesurer le taux de transparence de son vitrage.

L’arrêté d’application tant attendu pourrait choisir cette dualité de moyens pour les forces de l’ordre françaises. Mais les professionnels de la pose de films pour vitrage sont catégoriques : à les en croire, il est impensable de s’en remettre au jugement des policiers et des Gendarmes. Le risque d’erreur de bonne foi est trop élevé.

Leur démonstration de ce matin vient à l’appui de leurs craintes. Mais il est juste de leur opposer que tous les cas ne sont pas tendancieux. La voiture cobaye était volontairement équipée de films finalement très proches en termes de taux de transparence, suffisamment pour faire douter le non-spécialiste. Mais il est des cas où le visage du conducteur est difficile à distinguer, ce qui signifie généralement que sa vitre laisse passer seulement 20 % de la lumière….( Mais ce pose alors la question de la couleur de la peau du conducteur;; un risque d’inégalité devant la loi Nldr!!!) 

Les frais seront probablement à la charge de l’automobiliste

Au Québec, le coût de l’examen de contrôle ordonné par l’agent de police reste à la charge de l’automobiliste, tout comme ceux de l’éventuelle mise en conformité. Il semble vraisemblable qu’il en ira de même en France, même si la question restera en suspens tant que le texte d’application du décret ne sera pas publié. « Comptez une centaine d’euros pour retirer le film sur les deux vitres avant« , estime Benoît Lombard.

« N’allez pas croire que l’opération est à la portée du premier venu« , certifie B. Lombard. « Le film tient par la polymérisation d’une colle qu’il faut retirer par le biais d’un produit chimique ou d’un grattoir à lame. Il faut un certain coup de main et beaucoup de délicatesse.« 

Le décret déjà contesté en justice

Les professionnels du film pour vitrage automobile regrettent amèrement que le législateur n’ait pas entendu leur offre répétée de consultation. Maître Josseaume a déposé le 13 mai 2016 un recours contre le décret du 13 avril qu’il articule autour de sept griefs. A l’entendre, l’interdiction du vitrage teinté va « à l’encontre de la liberté du commerce et de l’industrie en interdisant brutalement la poursuite d’une activité économique installée » ; viole le principe de sécurité juridique qui garantit aux administrés le maintien d’une situation juridique ; méprise le principe de personnalité des peines en sanctionnant le conducteur et pas le propriétaire du véhicule. Et encore ceci : le décret serait en contradiction avec le droit européen du fait de l’entrave à la liberté de circulation des personnes.

Il argue encore de l’erreur manifeste d’appréciation et soutient que l’interdiction est un moyen disproportionné d’atteindre l’objectif poursuivi. Mais le plus intéressant reste l’argument selon lequel le décret viole le principe de non-rétroactivité des actes administratifs plus contraignants. C’est en vertu de cette règle que les véhicules équipés de plaques d’immatriculation à fond noir purent continuer à circuler après l’entrée en vigueur en 1992 d’un décret rendant obligatoires les plaques blanches et jaunes à l’occasion du changement de propriétaire.

Quant à l’initiative de Me Sartre qui vise à « former un collectif pour demander l’annulation de la mise en œuvre du décret du 13 avril », il faut savoir qu’elle se résume à rassembler les actions individuelles d’automobilistes et de professionnels. Rien de plus. Dix-sept associations seulement en France sont autorisées à intenter un recours collectif.

Challenges.fr

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Avocat Martinique, Cabinet PLACIDE; Me Philippe PLACIDE;

L’entreprise bientôt tenue de dénoncer les excès de vitesse de ses salariés…(Nldr: enfin certains vont s’arranger et résister..)

Philippe PLACIDE, Avocat Martinique, vous offre cette actualité !

La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle devrait contraindre les employeurs à jouer les délateurs en cas d’infraction au code de la route par leurs collaborateurs. Sous peine d’une amende non négligeable.

En finir avec « l’impunité » des mauvais conducteurs, qui multiplient les infractions au code de la route avec leur voiture de société, sans jamais être inquiétés. Tel est l’objectif de l’article 15A du projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, qui devrait terminer son parcours parlementaire au début de l’automne.

Actuellement, les employeurs n’ont aucunement l’obligation de signaler à l’administration l’identité du conducteur du véhicule de société ayant été pris en flagrant délit de vitesse. La plupart du temps, ils reçoivent la contravention, la paient, et le salarié fautif s’en tire sans une égratignure…

Le projet de loi prévoit que désormais, l’entreprise doive impérativement « indiquer (à l’administration), par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée », l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait le véhicule concerné par l’avis de contravention.
Cette information devrait être fournie dans un délai de 45 jours après avoir reçu le PV, sous peine, pour le représentant légal de l’entreprise, d’une amende correspondant aux contraventions de 4e classe (jusqu’à 750 euros).

Le type d’infractions qui seront soumises à une telle obligation de « délation » sera précisé par décret, mais il devrait s’agir a priori des excès de vitesse, du franchissement de feux rouges, du non-respect des distances de sécurité, ou des règles du stationnement.

Pas sûr que les employeurs soient ravis de ce nouveau rôle leur incombant.

lexpress.fr

(Il est certain que beaucoup de patrons vont résister et faire les employer rembourser la société ….eux même ayant souvent des véhicules de la société…)

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Philippe H. PLACIDE

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