Le Cabinet PLACIDE vous assiste pour de nombreux conseils et / ou procédures , vous conseille et réalise les procédures juridiques pour anticiper toute action qui pourrait vous être préjudiciable au quotidien; dans les domaines suivants : droit de la famille, divorce, indemnisation des victimes d’accidents ou de violences, expulsion, accident de la circulation et accident médical, droit pénal, droit commercial, recouvrement de créances (dettes), baux civils et commerciaux, problèmes immobiliers, droit du permis de conduire, contestation des infractions routières .

La délation obligatoire du conducteur de véhicule de société par le chef d’entreprise…même auto-entrepreneur ( Sic! )

Philippe PLACIDE, Avocat Martinique, vous offre cette actualité !

Quand un excès de vitesse est réalisé avec une voiture de société, le chef d’entreprise doit dénoncer le conducteur, quand bien même le conducteur serait …lui même ?!?

C’est depuis le 1er janvier 2017, que les chefs d’entreprise sont obligés à la délation de leurs salariés ayant réalisé des infractions routières; Souvent un excès de vitesse.

En pratique le patron doit envoyer à l’administration tous les éléments d’identification de l’employé fautif ( identité, adresse, n° de permis).

Il dispose de 45 jours pour le faire à compter de la réception du PV.

Il peut procéder par LRAR, ou par le formulaire électronique du site http://www.antai.gouv.fr

Attention: ne pas dénoncer est une infraction

Quand chef d’entreprise décide de ne pas dénoncer son salarié, il se rend coupable d’une infraction pouvant lui valoir une amende de 750 € (contravention de 4e classe) qui peut être réduite à 90 € en cas de paiement dans les 15 jours de la réception du PV.

En plus, il va devoir payer, à la place du salarié qu’il n’a pas dénoncé, l’amende correspondant à l’infraction routière.

Et s’il est en société, cette dernière peut également être poursuivie pour une infraction de non-dénonciation, soit seule, soit avec le dirigeant soit jusqu’à 3750€ d’amende.

Le plus fou est que souvent le dirigeant doit … se dénoncer lui-même !

En effet, quand c’est le dirigeant qui conduit le véhicule en excès de vitesse, il devra se dénoncer lui-même.

S’il décide de simplement payer l’amende sans se « dénoncer », son entreprise ou / et lui,  risquent de recevoir un PV pour non-désignation du conducteur fautif ..?!?

Aussi ubuesque ce cela paraisse, la Cour de cassation a confirmée cette position juridique.

Donc, patrons, ne payez pas l’amende qui vous est adressée à la suite de l’infraction routière et dénoncez vous ( si vous conduisiez), dans l’attente qu’un nouvel avis de contravention vous soit adressé à votre nom.

Cette obligation de délation s’applique à d’autres infractions que les excès de vitesse.

Elle vaut aussi pour les défauts de port de la ceinture de sécurité, l’usage du téléphone au volant, le franchissement d’une ligne continue, la circulation sur la BAU…).

Cassation criminelle, 15 janvier 2019, n° 18-82380

 

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Téléphone au volant: vers une suspension immédiate de votre permis de conduire?

Philippe PLACIDE, Avocat Martinique, vous offre cette actualité !

En 2019, 6% des conducteurs tenaient leur téléphone en main, contre 3,7% en 2015. Si les contrevenants s’exposaient jusqu’ici à une amende de 135 euros et un retrait de trois points sur leur permis, le gouvernement envisage d’aller plus loin.

Selon l’observatoire annuel de la Société des autoroutes du Nord et de l’Est de la France (Sanef) publié le 4 juillet, plus de la moitié des conducteurs admettent utiliser leur téléphone alors qu’ils conduisent. Alors qu’en 2015, 3,7% des conducteurs tenaient leur téléphone en main, le taux est passé à près de 6% en 2019. Cet observatoire met en avant que sur les cinq dernières années, le facteur « inattention » (15%) reste un facteur significatif dans les accidents mortels.

Aujourd’hui, selon un article du projet de loi d’orientation des mobilités, téléphoner au volant peut exposer les contrevenants à une amende forfaitaire de 135 euros et un retrait de trois points sur le permis de conduire. Désormais, le gouvernement veut frapper un grand coup pour lutter contre ce fléau, qui serait impliqué dans au moins un accident sur dix, selon la Sécurité routière, en prévoyant la suspension immédiate du permis de conduire.

Une « suspension immédiate »

Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la Sécurité routière a en effet déclaré ce lundi 8 juillet sur les antennes d’Europe 1 que « puisque ça ne marche pas avec la contravention, on va augmenter d’une gamme ». « Si vous êtes en même temps avec le téléphone et que vous avez grillé un stop, mordu une ligne blanche, fait un excès de vitesse ou que vous n’avez pas respecté les droits d’un piéton, vous risquez la suspension immédiate du permis de conduire par les forces de l’ordre », a-t-il affirmé.

Cette disposition pourrait être insérée à la loi sur les mobilités, déjà approuvée par le Sénat, qui est en cours d’examen au parlement. Elle pourrait être mise en place avant la fin de l’année, mais ne concernera toutefois pas l’usage seul du téléphone au volant, qui restera puni de 135 euros d’amende et de trois points en moins sur le permis de conduire.

Challenge
NOTA:

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L’assurance dommages ouvrage en 12 questions

Philippe PLACIDE, Avocat Martinique, vous offre cette actualité !

Désordres en cours de construction, faillite du constructeur, malfaçons constatées à la réception, désaccord avec les conclusions de l’expert… Le point sur l’assurance et les démarches à effectuer.

Que se passe-t-il si un incendie endommage la construction au cours des travaux ?

Ce sinistre ne relève ni de l’assurance dommages ouvrage, ni de l’assurance décennale. L’entrepreneur doit remettre en état son ouvrage et indemniser, le cas échéant, les autres constructeurs. Il peut s’assurer en conséquence. Le maître d’ouvrage a également la possibilité d’assurer lui-même l’ouvrage en cours de construction, pour le cas où l’entrepreneur ne l’aurait pas fait.

L’assurance dommages ouvrage joue-t-elle si l’entrepreneur abandonne le chantier pour faillite, par négligence ou mésentente ?

L’assureur dommages ouvrage ne se substitue pas à l’entrepreneur défaillant pour achever l’immeuble. Si, bien que mis en demeure de reprendre le chantier (par lettre recommandée avec demande d’avis de réception), l’entrepreneur ne réagit pas, il faut, le cas échéant, faire jouer la garantie bancaire ou porter l’affaire devant les tribunaux afin d’obtenir la résiliation du marché. Un contrat de protection juridique peut alors jouer selon les garanties prévues pour accompagner cette démarche judiciaire.

Que faire si des désordres apparaissent en cours de construction ?

Fissures dans les fondations, effondrement d’un mur… l’entrepreneur doit réparer les désordres qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.

Il appartient au maître d’ouvrage de le mettre en demeure d’effectuer les travaux nécessaires, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La loi prévoit l’intervention de l’assurance dommages ouvrage pour des désordres de nature décennale si la mise en demeure reste sans effet, et après résiliation du contrat liant le maître d’ouvrage à l’entrepreneur. Cette résiliation est généralement subordonnée à une décision judiciaire.

Que faire si des malfaçons sont constatées lors de la réception ?

Ces malfaçons ne relèvent, en principe, ni de l’assurance obligatoire de responsabilité décennale de l’entrepreneur, ni de l’assurance dommages ouvrage.

Le maître d’ouvrage doit mentionner des réserves sur le procès-verbal de réception. Si les malfaçons sont trop importantes ou trop nombreuses, le maître d’ouvrage a la possibilité de refuser ou de reporter à plus tard la réception.

Le maître d’ouvrage doit fixer, en accord avec le constructeur, un délai pour réparer (quatre-vingt-dix jours au maximum). Si les réparations ne sont pas exécutées, il doit mettre l’entrepreneur en demeure de réparer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Si rien ne se passe, le maître d’ouvrage a le droit de faire effectuer les travaux aux frais du constructeur. Une fois les travaux achevés, il faut établir un constat de levée de réserves.

Tous ces documents, procès-verbal de réception, état des réserves et constat de levée de réserves, sont à envoyer à l’assureur dommages ouvrage.

Au cours de l’année suivant la réception, le carrelage se décolle, l’enduit de façade cloque, des fissures apparaissent sur les murs porteurs. Que faire ?

Le maître d’ouvrage doit mettre l’entrepreneur en demeure de réparer. S’il n’obtient pas satisfaction dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours à compter de la mise en demeure, l’assureur dommages ouvrage est obligé d’intervenir quand les désordres compromettent la solidité de la construction ou la rendent impropre à sa destination.

Pendant les travaux de réparation, le propriétaire ne peut résider chez lui. Obtiendra-t-il une compensation ?

Les dommages immatériels (privation de jouissance, perte de loyer) ne sont pas couverts par l’assurance obligatoire. Il est cependant possible de les faire couvrir par une extension de garantie du contrat dommages ouvrage.

L’assureur est-il tenu de recourir à une expertise ?

L’assureur peut s’abstenir de l’expertise lorsqu’au vu de la déclaration de sinistre :

  • il évalue le dommage à un montant inférieur à 1 800 euros TTC ;
  • la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiée.

Dans ces cas, l’assureur notifie son offre d’indemnité ou sa décision de refus de garantie dans un délai de quinze jours après la déclaration complète de sinistre.

La notification de l’assureur doit reproduire de façon apparente la mention suivante : « En cas de contestation de l’assuré, celui-ci peut obtenir la désignation d’un expert ».

Peut-on contester le choix de l’expert ?

Si l’assureur désigne un expert qui ne convient pas au maître d’ouvrage, ce dernier a huit jours (à compter de la date à laquelle il a connaissance de l’identité de l’expert) pour demander la nomination d’un autre expert. Cette possibilité ne peut être exercée que deux fois ; la seconde récusation entraîne l’intervention du juge des référés.

Lors de l’expertise, le maître d’ouvrage a le droit, à ses frais ou en faisant jouer une garantie de protection juridique, de se faire assister ou représenter par toute personne compétente.

Dans quel délai l’expertise doit-elle être terminée ?

L’assureur a soixante jours après réception de la déclaration pour faire expertiser les dommages, communiquer le rapport de l’expert (qui comporte notamment les mesures conservatoires nécessaires) et préciser si l’assurance joue. S’il estime la demande non fondée, il doit, dans le même délai, le faire savoir et donner ses raisons. Ce délai est porté à soixante-dix jours si l’assuré a récusé l’expert (quatre-vingt-dix jours s’il l’a récusé deux fois).

L’assureur doit présenter, trente jours après (avec un délai supplémentaire de cent trente-cinq jours en cas de difficultés exceptionnelles), une offre d’indemnité qui peut être provisionnelle. Il doit ensuite régler l’indemnité dans les quinze jours à compter de l’acceptation de l’offre.

Si l’assureur ne respecte pas les délais ou si l’offre d’indemnité est manifestement insuffisante, l’assuré peut engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages, après en avoir informé son assureur. L’indemnité sera majorée d’un intérêt égal au double du taux d’intérêt légal.

En cas de réhabilitation d’un logement, doit-on souscrire une assurance dommages ouvrage ?

Les travaux de réhabilitation doivent être assurés s’ils peuvent :

  • compromettre la solidité de l’ouvrage ;
  • compromettre la solidité des éléments d’équipement indissociables ;
  • rendre la construction impropre à sa destination.

L’obligation d’assurance n’est pas applicable aux ouvrages existant avant l’ouverture du chantier, à l’exception de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles.

D’une manière générale, les travaux d’entretien sont dispensés de l’obligation d’assurance, car ils ont pour objet de reconstituer ou de maintenir plus ou moins à l’identique des ouvrages préexistants.

Si le maître d’ouvrage n’a pas souscrit l’assurance dommages ouvrage, à qui s’adresse-t-il en cas de malfaçons ?

Directement à l’entreprise principale ou, à défaut, à son assureur, qui intervient dans certaines conditions. Mais les délais de règlement du dossier seront plus longs que s’il avait été assuré. Il lui faut, en effet, attendre que l’expert, désigné dans la plupart des cas pour l’ensemble des constructeurs, détermine les responsabilités. L’assureur de l’entreprise déclarée responsable indemnise ensuite le propriétaire.

Que doit faire le maître d’ouvrage qui ne trouve pas d’assureur ?

Si l’assureur refuse de faire une offre d’assurance (le silence de l’assureur pendant plus de quarante-cinq jours après une demande de garantie formulée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est assimilé à un refus), le maître d’ouvrage a quinze jours pour saisir, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le Bureau central de tarification (BCT, 1, rue Jules-Lefebvre, 75009 Paris). Cet organisme fixe le montant de la cotisation à payer et l’assureur sera tenu d’accorder sa garantie.

A savoir

Les constructeurs sont tenus de souscrire une garantie responsabilité civile décennale qui est obligatoire.

Les constructeurs doivent indiquer sur leurs devis et factures :

  • l’assurance professionnelle qu’ils ont souscrite au titre de leur activité ;
  • les coordonnées de l’assureur et du garant ;
  • la couverture géographique de leur contrat d’assurance ou de leur garantie.

ffa-assurance

NOTA:

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Philippe H. PLACIDE

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Garde à vue; Usage de stupéfiants, Abus d'alcool, ILS, CEA, Avocat Martinique; Me PLACIDE;

Garde à vue : un nouveau droit de communication pour le mis en cause.

Philippe PLACIDE, Avocat Martinique, vous offre cette actualité !

 

Depuis le 15 novembre 2016, date de l’entrée en vigueur du décret n°2016-1455 du 28 octobre 2016, l’article 63-2 du Code de procédure pénale a été modifié.

La personne gardée à vue s’est vue conférer un nouveau droit, et pas des moindres, celui de pouvoir communiquer par écrit, par téléphone ou lors d’un entretien physique avec un tiers.

Les tiers concernés sont classiquement :

  • La personne avec laquelle elle vit habituellement,
  • L’un de ses parents en ligne directe,
  • L’un de ses frères et sœurs,
  • Son curateur ou son tuteur de la mesure dont elle est l’objet,
  • Son employeur,
  • Les autorités consulaires de son pays si elle est étrangère.

Il faut souligner que l’exercice de ce droit de communication ne peut se faire qu’à la demande du gardé à vue. Il est donc primordial que, dès l’entretien, l’avocat informe son client de l’existence de ce droit.

En outre, le texte prévoit les modalités de cette communication.

Il donne à l’officier ou l’agent de police judiciaire de nombreuses prérogatives pour décider de la manière dont ce droit va s’exercer.

Ainsi, il est prévu que l’officier ou l’agent de police judiciaire détermine le moment, la durée et les modalités de cette communication :

  • Il a le pouvoir de contrôler cette communication en étant présent ou en désignant une personne de son choix pour ce faire ;
  • Il détermine la durée de cette communication qui ne peut excéder trente minutes.

Notons toutefois que l’exercice de ce droit de communication n’est pas absolu puisque le texte offre à l’officier ou l’agent de police judiciaire la possibilité de le refuser.

Cela sera notamment le cas lorsqu’il lui apparaîtra qu’il existe un risque de commission d’une infraction ou lorsque les objectifs de l’article 62-2 du Code de procédure pénale ne peuvent être assurés, à savoir :

  1. Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
  2. Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
  3. Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
  4. Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
  5. Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
  6. Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.

Nous ne pouvons que craindre que ce refus se fasse sur la base d’une appréciation hâtive du dossier. Et il est certain qu’en présence du moindre doute, l’officier de police judiciaire va préférer refuser l’exercice de ce droit.
C’est en pareil cas que l’avocat doit intervenir en formulant des observations au procureur de la République.

Nul doute que l’exercice de ce nouveau droit va donner lieu à une jurisprudence abondante.

Village-Justice

 

Le Cabinet PLACIDE vous souhaite de Joyeuses Fêtes de Fin d’Année

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Philippe H. PLACIDE

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Acquittement , Cour d'Assises, Avocat Martinique, Me Philippe H . PLACIDE ;

Acquittés… 15 ans après un assassinat…

Philippe PLACIDE, Avocat Martinique, vous offre cette actualité !

 

Mardi et mercredi (22 11 2016 & 23 11 2016), Mrs Ornam Emmanuel et Chris Raymond ont été jugés en appel pour la Cour d’Assises de la Martinique pour le meurtre avec préméditation (assassinat) de Mr Jeffrey Henry, le 22 décembre 2001, lors d’un « sound-system » au Lamentin (Martinique).

Leurs Avocats, Mes Pascaline Jean-Joseph et Philippe H. Placide, ont dénoncé une parodie de justice et obtenu un double acquittement.

« Je n’ai rien à dire. Je voudrais savoir pourquoi je n’ai jamais été confronté aux personnes qui parlent dans cette affaire », lâche Ornam Emmanuel, à la barre.

Il est, tout comme Chris Ray­mond, accusé d’assassinat.

Ces deux ressortissants Saint-Luciens de 36 et 39 ans, condamnés en première instance en juin 2014 à 20 et 18 ans de réclusion criminelle, ont toujours contesté avoir tué Seldon Henry, un compatriote, le 22 décembre 2001, lors d’un « sound-system » à Bas-Mission, au Lamentin.

À leur procès en appel mardi et mercredi, leurs Avocats, Mes Philippe H. PLACIDE et Pascaline JEAN-JOSEPH, ont d’ailleurs déposé des conclusions estimant qu’ils sont jugés en violation de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et du « délai raisonnable de jugement ».

« Ornam Emmanuel a été mis en examen 9 ans après les faits, par un juge d’instruction de La Rochelle où il était incarcéré, sur commission rogatoire d’un juge foyalais. Il n’a pas compris pourquoi un magistrat, dans l’Hexagone, l’interrogeait sur des faits commis en Martinique.Entre sa mise en examen et la fin de l’instruction, le magistrat (5 magistrats en fait Nldr!) n’a fait aucun acte », énonce Me PLACIDE.

« Dans ce dossier, il n’y a  eu aucune confrontation, pas même une reconstitution sur les lieux du crime », enfonce le clou Me JEAN-JOSEPH.

« Les droits des Sainte-Luciens ne sont pas respectés », souligne Ornam Emma­nuel, dit « Steen », le principal-mis en cause devant les jurés. « Je ne connaissais pas la victime, je suis là parce qu’on m’a accusé. Je n’ai tué personne. J’ai toujours assumé les bêtises que j’ai pu faire mais cette affaire-là, je n’ai rien à voir »,: soutient-il, mordicus.

Ce soir de décembre 2001, les deux accusés s’étaient d’abord rendus à un « sound-system » à Fort-de-France avant de poursuivre la soirée, dans un autre, à Bas-Mission, au Lamentin.

« Il y a eu une bagarre lors du premier, c’est pour ça que nous sommes partis. Des balles ont pété à la seconde soirée, des gens nageaient dans le sang, tout le monde se cachait, courait pour sauver sa vie », décrit l’un des deux accusés. Quelques jours après la fusillade, des témoins anonymes avaient informé les policiers du Lamentin de la présence de quatre Saint-Lucien ce soir-là et présenté « Falone » (Chris Raymond) et « Steen », comme les deux auteurs principaux. Ils auraient été vus avec un fusil, Ornam Emmanuel (le client de Me PLACIDE , Nldr!) est celui qui aurait tiré.

Pendant deux jours, leurs Avocats, pointant les faiblesses de l’enquête, ont contesté cette version.

<< UN DOSSIER VIDE»

À la barre, un des témoins principaux s’est rétracté, expliquant, des années après sa première audition, ne pas avoir vu le tireur. Un autre, consommateur de longue date de crack, s’est exprimé en tremblant, de façon assez décousue. Pour Yann BOUCHARE, l’Avocat Général, la culpabilité des deux accusés, ne fait pourtant aucun doute. Il dresse le profil des Saint-Lucien, présentés comme des individus dangereux et bien connus. Orman Emmanuel, le tireur présumé, a déjà été condamné plusieurs fois par le tribunal correctionnel. Chris Raymond a déjà connu la cour d’Assises dans  une  autre   affaire.

L’Avocat Général s’appuie sur les nombreux témoignages incriminant les deux hommes.

« Ils ont été vus avec des traces de sang sur leurs vêtements. Il fallait, pour cela, se trouver près de la victime. Tous les éléments indiquent qu’il s’agissait d’une expédition punitive avec préméditation ». Il demande la confirmation des peines prononcées en première instance.

Les Avocats de la défense sont unanimes, le dossier ne repose sur absolument rien.

« Aucune vérification n’a été faite suite aux différentes déclarations. D’autres éléments laissaient penser à un possible autre tireur mais rien n’a été vérifié », regrette Me JEAN-JOSEPH.

« C’est un dossier vide. C’est la première fois que je me retrouve face à une telle iniquité judiciaire. Une personne présente lors de la fusillade a ramassé les douilles. En général, c’est le tireur qui fait cela pour ne pas être relié au meurtre. Mais personne ne l’a cherché pour lui poser la question », rajoute Me PLACIDE, plaidant, comme sa consœur, l’acquittement; Une demande satisfaite par les jurés au bout d’un délibéré d’à peine 2 heures.

R.L et B.Dis. / F.A. Martinique /

crédit photo : Stéphanie DESTIN

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Divorce ; Cabinet Philippe H. PLACIDE ; Avocat en Martinique

Divorce par consentement mutuel : vers une procédure sans juge

Philippe PLACIDE, Avocat Martinique, vous offre cette actualité !

Les époux souhaitant divorcer par consentement mutuel ne passeront plus nécessairement devant le juge. Cette réforme qui doit entrer en vigueur à partir du 1er janvier 2017 fait suite à la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle publiée au Journal officiel du 19 novembre 2016 (article 50).

D’après le texte de loi, « les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire ».

Ainsi, lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils peuvent, assisté chacun par un avocat, constater leur accord dans une convention. Cette convention doit ensuite être enregistrée par un notaire ce qui permettra aux ex-époux de se prévaloir de cette convention sans avoir recours à un juge. Néanmoins, en présence notamment d’un enfant mineur demandant à être entendu par le juge, les époux ne pourront pas divorcer sous cette forme.

La convention comporte expressément, sous peine de nullité les points suivants :

  • les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, la date et le lieu de mariage, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ;
  • le nom, l’adresse professionnelle et la structure d’exercice professionnel des avocats chargés d’assister les époux ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits ;
  • la mention de l’accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets ;
  • les modalités du règlement complet des effets du divorce, notamment s’il y a lieu au versement d’une prestation compensatoire ;
  • l’état liquidatif du régime matrimonial ou la déclaration qu’il n’y a pas de liquidation ;
  • la mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge et qu’il ne souhaite pas faire usage de cette faculté.

 

Direction de l’information légale et administrative

NLDR: Le Cabinet PLACIDE vous assiste pour de nombreux conseils et / ou procédures en matière de droit de la famille et de divorce.

 

Philippe H. PLACIDE

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Le prévenu a été déclaré coupable d’apologie de crime ou délit par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique.

Philippe PLACIDE, Avocat Martinique, vous offre cette actualité.

Selon un Arrêt de cassation partielle de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 17/03/2015, en l’espèce, le prévenu a été reconnu coupable d’apologie de crime ou délit par parole, écrit, image, ou moyen de communication au public par voie électronique. Cependant, le délit d’apologie de crime ne pouvait occasionner, pour la commune, préjudice personnel et direct né de l’infraction.

Arrêt de la Cour de cassation, Chambre criminelle, rendu le 17/03/2015, cassation partielle (13-87358)

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, 23, alinéa 1er, et 25, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

“en ce que la cour d’appel a déclaré M. X… coupable d’apologie de crime ou délit par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique ;

“aux motifs que, pour relaxer les deux prévenus des fins de la poursuite, le tribunal a considéré que l’association des trois mentions portées sur le vêtement ne suffisaient pas à déterminer une intention sans équivoque de procéder à l’apologie de crimes d’atteintes volontaires à la vie, chaque mention pouvant donner lieu à plusieurs interprétations ; que M. X… n’avait fait qu’offrir dans un contexte familial le tee-shirt litigieux, ce qui ne pouvait s’analyser comme un acte univoque tendant à justifier les crimes d’atteintes volontaires à la vie ; que M. X… avait certes fait porter le tee-shirt par son fils, mais que ce port avait été limité dans le temps et dans l’espace ; que seules deux personnes avaient pu voir le vêtement ; qu’il n’y avait pas là de volonté caractérisée de promouvoir les crimes d’atteintes volontaires à la vie ; que la cour ne saurait retenir cette analyse, pas plus que celle développée dans les conclusions des deux prévenus ; que le délit d’apologie de crimes d’atteintes volontaires à la vie visé par l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 exige que lesdits actes criminels apparaissent comme susceptibles d’être justifiés ou que les personnes soient incitées à porter sur eux un jugement favorable, l’apologie de leur auteur s’assimilant à celle de leurs crimes eux-mêmes ; qu’il s’agit d’une provocation indirecte ou insidieuse qui doit être manifestée par l’un des moyens de publicité prévu à l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881, tel que des écrits, imprimés, dessins… ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image ; qu’en l’espèce, tel est bien le cas, s’agissant de l’exhibition du tee-shirt supportant les mentions litigieuses dans une école, lieu public par destination ; que les mentions inscrites sur le tee-shirt, à savoir sur la poitrine :  » je suis une bombe « , et dans le dos : Y…, né le 11 septembre, ne sauraient être dissociées, apparaissant sur un même et unique support, soit les deux faces du vêtement ; que l’association des termes bombe, Y… et 11 septembre, renvoie immanquablement à l’événement tragique du 11 septembre 2001 qui a coûté la vie à des milliers de personnes ; qu’aucune personne de culture occidentale ou orientale ne peut se tromper sur la symbolique attachée à cet attentat, acte fondateur du mouvement Y…iste ; qu’ainsi, certains attributs de l’enfant (son prénom, jour et mois de naissance) et l’usage du terme bombe, dont on ne peut raisonnablement prétendre qu’il renvoie à la beauté du garçonnet, sont magnifiés à travers la tournure de phrase, l’emploi de la première personne du singulier et du verbe être, et servent en réalité de prétexte pour valoriser, sans aucune équivoque, et à travers l’association délibérée des termes renvoyant à la violence de masse, des atteintes volontaires à la vie ; que l’absence de mention, sur le tee-shirt, de l’année de naissance de l’enfant, constitue un élément fondamental de la caractérisation du délit ; que, par ailleurs, le délit d’apologie est caractérisé lorsque le recul du temps sur l’événement dont tout un chacun a pris la mesure, prive la démarche de toute spontanéité ; que tel est bien le cas en l’espèce, compte tenu du temps écoulé depuis l’événement du 11 septembre ; que les inscriptions litigieuses ne traduisent pas une réaction spontanée des deux prévenus mais bien plutôt une action mûrement réfléchie et préméditée ; qu’en effet M. X…, oncle du petit Y, a reconnu avoir commandé le tee-shirt, avoir lui-même choisi et fait floquer les inscriptions litigieuses, l’avoir offert à son neveu et avoir demandé à sa mère de le faire porter à son fils pour aller à l’école ; que les deux prévenus ont admis avoir eu une discussion avant de prendre cette décision conjointe, ce qui atteste de la parfaite conscience qu’ils avaient du caractère choquant des mentions ; qu’ils ont, devant la cour, déclaré avoir voulu faire une plaisanterie ; que cependant, la mort d’autrui ne saurait être sujet de plaisanterie, d’autant plus qu’en l’état il s’agit d’une référence évidente à un meurtre de masse qui a provoqué la mort de près de trois mille personnes ; que l’achat d’un tee-shirt dans une boutique, le contenu des mentions qui y ont été volontairement inscrites, la parfaite conscience de faire volontairement porter ce vêtement par un enfant de trois ans dans un lieu public et qui, de plus, est une enceinte scolaire, lieu de transmission du savoir et des valeurs républicaines, traduisent à l’évidence l’intention délibérée des prévenus de valoriser des actes criminels d’atteintes volontaires à la vie, de présenter favorablement un procédé de violence perpétré à l’encontre de milliers de civils, procédé valorisé encore par la référence à une naissance qui sonne comme un exploit eu égard au jour et au mois auxquels elle renvoie ; qu’en l’état, M. et Mme X… ont largement dépassé les limites de tolérance admise par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme en matière de liberté d’expression en utilisant sciemment un enfant de trois ans, symbole de l’innocence, pour créer une confusion dans l’esprit des lecteurs des inscriptions portées sur le tee-shirt et les amener à porter un jugement bienveillant sur des actes odieux et criminels, démontrant la volonté des prévenus de les valoriser ; qu’en conséquence, il se déduit de l’ensemble des éléments susvisés que les faits reprochés aux deux prévenus sont parfaitement constitués, que le jugement de relaxe sera réformé et les deux prévenus déclarés coupables des faits d’apologie de crimes d’atteintes volontaires a la vie ;

“alors que la liberté d’expression, qui protège notamment les idées qui heurtent, choquent ou inquiètent, ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme ; qu’au sens de ce texte, la nécessité s’entend d’un besoin social impérieux, seul cas permettant de restreindre la liberté d’expression, la mesure de restriction devant rester proportionnée au but légitime et répondre à des motifs pertinents et suffisants ; qu’en condamnant le demandeur du chef d’apologie de crimes d’atteinte volontaires à la vie pour le seul fait d’avoir offert à un enfant un tee-shirt, porté une seule après-midi dans une classe maternelle, et marqué des mentions « je suis une bombe », « Y…, né le 11 septembre », que seules deux personnes ont pu voir en rhabillant l’enfant, la cour d’appel, qui a porté une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression ne répondant pas à un besoin social impérieux, a violé l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme” ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, alinéa 1er, et 25, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1881, 121-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

“en ce que la cour d’appel a déclaré M. X… coupable d’apologie de crime ou délit par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique ;

“aux motifs que, pour relaxer les deux prévenus des fins de la poursuite, le tribunal a considéré que l’association des trois mentions portées sur le vêtement ne suffisaient pas à déterminer une intention sans équivoque de procéder à l’apologie de crimes d’atteintes volontaires à la vie, chaque mention pouvant donner lieu à plusieurs interprétations ; que M. X… n’avait fait qu’offrir dans un contexte familial le tee-shirt litigieux, ce qui ne pouvait s’analyser comme un acte univoque tendant à justifier les crimes d’atteintes volontaires à la vie ; que M. B. X… avait certes fait porter le tee-shirt par son fils, mais que ce port avait été limité dans le temps et dans l’espace ; que seules deux personnes avaient pu voir le vêtement ; qu’il n’y avait pas là de volonté caractérisée de promouvoir les crimes d’atteintes volontaires à la vie ; que la cour ne saurait retenir cette analyse, pas plus que celle développée dans les conclusions des deux prévenus ; que le délit d’apologie de crimes d’atteintes volontaires à la vie visé par l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 exige que les dits actes criminels apparaissent comme susceptibles d’être justifiés ou que les personnes soient incitées à porter sur eux un jugement favorable, l’apologie de leur auteur s’assimilant à celle de leurs crimes eux-mêmes ; qu’il s’agit d’une provocation indirecte ou insidieuse qui doit être manifestée par l’un des moyens de publicité prévu à l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881, tel que des écrits, imprimés, dessins… ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image ; qu’en l’espèce, tel est bien le cas, s’agissant de l’exhibition du tee-shirt supportant les mentions litigieuses dans une école, lieu public par destination ; que les mentions inscrites sur le tee-shirt, à savoir sur la poitrine : « je suis une bombe « , et dans le dos : « Y…, né le 11 septembre », ne sauraient être dissociées, apparaissant sur un même et unique support, soit les deux faces du vêtement ; que l’association des termes bombe, Y… et 11 septembre, renvoie immanquablement à l’événement tragique du 11 septembre 2001 qui a coûté la vie à des milliers de personnes ; qu’aucune personne de culture occidentale ou orientale ne peut se tromper sur la symbolique attachée à cet attentat, acte fondateur du mouvement Y…iste ; qu’ainsi, certains attributs de l’enfant ( son prénom, jour et mois de naissance ) et l’usage du terme « bombe », dont on ne peut raisonnablement prétendre qu’il renvoie à la beauté du garçonnet, sont magnifiés à travers la tournure de phrase, l’emploi de la première personne du singulier et du verbe être, et servent en réalité de prétexte pour valoriser, sans aucune équivoque, et à travers l’association délibérée des termes renvoyant à la violence de masse, des atteintes volontaires à la vie ; que l’absence de mention, sur le tee-shirt, de l’année de naissance de l’enfant, constitue un élément fondamental de la caractérisation du délit ; que, par ailleurs, que le délit d’apologie est caractérisé lorsque le recul du temps sur l’événement dont tout un chacun a pris la mesure, prive la démarche de toute spontanéité ; que, tel est bien le cas en l’espèce, compte tenu du temps écoulé depuis l’événement du 11 septembre ; que les inscriptions litigieuses ne traduisent pas une réaction spontanée des deux prévenus mais bien plutôt une action mûrement réfléchie et préméditée ; qu’en effet que M. X…, oncle du petit Y, a reconnu avoir commandé le tee-shirt, avoir lui-même choisi et fait fioquer les inscriptions litigieuses, l’avoir offert à son neveu et avoir demandé à sa mère de le faire porter à son fils pour aller à l’école ; que les deux prévenus ont admis avoir eu une discussion avant de prendre cette décision conjointe, ce qui atteste de la parfaite conscience qu’ils avaient du caractère choquant des mentions ; qu’ils ont, devant la cour, déclaré avoir voulu faire une plaisanterie ; que, cependant, la mort d’autrui ne saurait être sujet de plaisanterie, d’autant plus qu’en l’état il s’agit d’une référence évidente à un meurtre de masse qui a provoqué la mort de près de 3 000 personnes ; que l’achat d’un tee-shirt dans une boutique, le contenu des mentions qui y ont été volontairement inscrites, la parfaite conscience de faire volontairement porter ce vêtement par un enfant de trois ans dans un lieu public et qui, de plus, est une enceinte scolaire, lieu de transmission du savoir et des valeurs républicaines, traduisent à l’évidence l’intention délibérée des prévenus de valoriser des actes criminels d’atteintes volontaires à la vie, de présenter favorablement un procédé de violence perpétré à l’encontre de milliers de civils, procédé valorisé encore par la référence à une naissance qui sonne comme un exploit eu égard au jour et au mois auxquels elle renvoie ; qu’en l’état, M. et Mme Z. et B. X… ont largement dépassé les limites de tolérance admise par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme en matière de liberté d’expression en utilisant sciemment un enfant de trois ans, symbole de l’innocence, pour créer une confusion dans l’esprit des lecteurs des inscriptions portées sur le tee-shirt et les amener à porter un jugement bienveillant sur des actes odieux et criminels, démontrant la volonté des prévenus de les valoriser ; qu’en conséquence, il se déduit de l’ensemble des éléments susvisés que les faits reprochés aux deux prévenus sont parfaitement constitués, que le jugement de relaxe sera réformé et les deux prévenus déclarés coupables des faits d’apologie de crimes d’atteintes volontaires a la vie ;

“1 – alors que l’apologie de crimes d’atteintes volontaires à la vie suppose un acte de provocation, lequel implique une incitation à la commission d’une infraction ; qu’en déclarant le demandeur coupable de ce chef, lorsque les mentions litigieuses sur le tee-shirt « je suis une bombe », « Y…, né le 11 septembre », pour discutables qu’elles soient, ne constituent aucunement un acte de provocation incitant autrui à perpétrer un crime contre des personnes, la cour d’appel a violé l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 ;

“2 – alors que la provocation directe à un crime d’atteinte à la vie suppose de son auteur qu’il ait été animé de la volonté de créer un état d’esprit propre à susciter une telle atteinte ou qu’il ait été conscient de ce que le message tenu pouvait inciter quelqu’un à commettre une telle infraction ; qu’en jugeant que l’achat du tee-shirt, l’inscription des mentions litigieuses et le port de ce vêtement dans une école traduisent une volonté de « valoriser des actes criminels d’atteintes volontaires à la vie » et de « présenter favorablement un procédé de violence perpétré à l’encontre de milliers de civils, procédé valorisé encore par la référence à une naissance qui sonne comme un exploit eu égard au jour et au mois auxquels elle renvoie », la cour d’appel a de plus fort méconnu le sens et la portée de l’article 24 de la loi du 19 juillet 1881 ;

“3 – alors que la provocation directe à un crime d’atteinte à la vie n’est caractérisée que si elle fait l’objet d’une publicité ; qu’en déclarant le prévenu coupable de ce chef, lorsqu’il résulte des propres mentions de la décision que seules la directrice de l’école et une autre personne ont vu les mentions du tee-shirt lorsqu’elles rhabillaient l’enfant après son passage aux toilettes, ce dont il résulte que ce sous-vêtement n’était pas visible au public sans déshabiller l’enfant qui le portait, et qu’ainsi, aucune publicité n’est établie, la cour d’appel a encore méconnu le sens et la portée des textes visés au moyen” ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 25 septembre 2012, la directrice d’une école maternelle de […] (Vaucluse) a constaté, en rhabillant l’enfant Y… A…, né le 11 septembre […], qu’il portait un tee-shirt avec les inscriptions suivantes : “Y…, né le 11 septembre”, et : “Je suis une bombe” ; qu’ayant relevé, dans ces mentions, une référence aux attentats terroristes commis à New York le 11 septembre 2001, elle a signalé ces faits à l’inspection académique ; que, dans le même temps, le maire de la commune a saisi le procureur de la République ; qu’il a été établi lors de l’enquête ordonnée par ce magistrat que ce vêtement avait été offert à l’enfant par son oncle maternel, M. X…, à l’occasion de son anniversaire ; que M. X… et Mme X…, mère de l’enfant, ont été cités devant le tribunal correctionnel du chef d’apologie de crimes d’atteintes volontaires à la vie, au visa de l’article 24, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1881 ; que le tribunal les ayant relaxés, le ministère public et la ville de […], constituée partie civile, ont relevé appel du jugement ;

Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris, l’arrêt retient, notamment, que les différentes mentions inscrites de part et d’autre du vêtement, ne peuvent être dissociées, s’agissant d’un unique support, et que l’association délibérée de ces termes, alors qu’aucune référence n’est faite à l’année de naissance de l’enfant, renvoie, pour toute personne qui en prend connaissance, au meurtre de masse commis le 11 septembre 2001 ; que les juges ajoutent, en ce qui concerne M. X…, que la commande qu’il avait passée des inscriptions devant figurer sur ce tee-shirt, son insistance auprès de la mère de l’enfant pour qu’elle en revête celui-ci lorsqu’elle l’enverrait à l’école, lieu public par destination, traduisent sa volonté, non de faire une plaisanterie, comme il le soutient, mais de présenter sous un jour favorable les crimes évoqués, auprès des personnes qui, dans l’enceinte de l’établissement scolaire, seraient amenées à voir ce vêtement ; qu’ils en concluent que les faits reprochés au prévenu, qui ont dépassé les limites admissibles de la liberté d’expression, au sens de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce que M. X… a utilisé un très jeune enfant comme support d’un jugement bienveillant sur des actes criminels, caractérisent le délit d’apologie de crime visé par l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel, qui, analysant le contexte dans lequel les mentions incriminées ont été imprimées et rendues publiques, a exactement apprécié leur sens et leur portée, et qui a caractérisé en tous ses éléments le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ;

D’où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, alinéa 1er, et 25, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1881, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

“en ce que la cour d’appel a reçu la constitution de partie civile de la commune de […] et condamné M. X… à payer solidairement avec Mme X… la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

“aux motifs que contrairement à la teneur des conclusions déposées par Mme X…, si la loi du 29 juillet 1881 a entendu limiter le nombre d’associations habilitées a se constituer partie civile, elle n’exclut nullement la possibilité pour une personne physique ou morale de se constituer partie civile dès lors qu’elle a directement et personnellement souffert du dommage découlant directement de l’infraction poursuivie, conformément aux articles 2 et 3 du code de procédure pénale ; qu’en l’espèce, l’école maternelle de […], lieu de commission des faits, dépend de la commune de […] qui a en charge l’intégration et l’inscription des enfants au sein de son école maternelle ; qu’elle doit également veiller au respect des principes de neutralité et de laïcité qui régissent les écoles publiques ; qu’en l’état, sa constitution de partie civile est parfaitement recevable compte tenu de l’atteinte portée à ces principes par l’infraction dont les prévenus ont été déclarés coupables ; que le préjudice allégué par la commune est réel, s’agissant du trouble occasionné par les prévenus au fonctionnement de l’école maternelle et du choc causé au personnel tant de l’école que de l’administration municipale ; que la cour déclarera les prévenus responsables des conséquences dommageables découlant directement de l’infraction dont ils ont été déclarés coupables et faisant droit à la demande de la commune, condamnera solidairement les prévenus lui verser la somme de 1 000 euros a titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

“alors que l’action civile n’étant ouverte qu’à ceux qui ont directement et personnellement souffert d’une infraction, les juges ne peuvent accorder la réparation du préjudice que s’il constitue la conséquence directe des agissements entrant dans la définition même de l’infraction ; qu’en condamnant M. X… à payer à la commune de […], dont dépend l’école maternelle, la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi, aux motifs inopérants que l’école doit veiller au respect des principes de neutralité et de laïcité auxquels les faits auraient porté atteinte, troublé le personnel municipal et le fonctionnement de l’école, lorsque ces préjudices ne relèvent pas de l’intérêt social protégé par l’infraction, qui vise uniquement à empêcher la réalisation des crimes que l’auteur tente de provoquer, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée de l’article 2 du code de procédure pénale” ;

Vu l’article 2 du code de procédure pénale ;

Attendu que l’action civile en réparation du dommage causé par un crime ou un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ;

Attendu que, pour dire recevable la constitution de partie civile de la commune de […] et condamner M. X… à lui verser des dommages-intérêts, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que le délit d’apologie de crime dont elle a déclaré le prévenu coupable ne pouvait occasionner pour la commune un préjudice personnel et direct né de l’infraction, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce seul chef ; que, n’impliquant pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l’article L411-3 du code de l’organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

Casse et annule, en ses seules dispositions relatives à l’action civile, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Nîmes, en date du 20 septembre 2013 ;

Dit n’y avoir lieu à renvoi ;

M. GUERIN, Président

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Philippe H. PLACIDE

Avocat à la Cour

Past-Président de l’ Union des Jeunes Avocats de la Martinique
Membre du Conseil de L’Ordre

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