RSI: la spoliation organisée des artisans et commerçants

Venus de toute la France, des petits artisans et commerçants ont manifesté ce lundi à Paris contre les dysfonctionnements du régime social des indépendants (RSI). Pour Eric Verhaeghe, ce régime illustre les dérives technocratiques françaises.

Eric Verhaeghe a été président de l’Apec (Association pour l’emploi des cadres) entre 2004 et 2009. Il est également l’auteur de plusieurs ouvrages publiés chez Jacob-Duvernet: «Jusqu’ici tout va bien», «Au cœur du MEDEF: chronique d’une fin annoncée», et «Faut-il quitter la France?». Retrouvez ses chroniques sur son site.


Le mouvement de protestation contre le Régime Social des Indépendants, tardivement rejoint par la CGPME, constitue probablement l’une des plus belles illustrations de la dérive dogmatique et idéologique qui sclérose la France depuis une trentaine d’années. Elle montre comment les idéaux du Conseil National de la Résistance, qui prétendaient couvrir les salariés contre les risques cachés de la vie professionnelle, se sont peu à peu transformés en prison de moins en moins dorée pour l’ensemble de la population française.

Le mouvement de protestation contre le Régime Social des Indépendantsconstitue probablement l’une des plus belles illustrations de la dérive dogmatique et idéologique qui sclérose la France depuis une trentaine d’années.

Qu’en 1945 des esprits généreux aient eu l’ambition de mutualiser les risques, comme on dit, et de mettre en place une couverture collective pour «amortir» des chocs sociaux comme la maladie ou la vieillesse, peut tout à fait se concevoir. Rien n’était plus légitime que d’organiser un système de protection où le risque de se retrouver pauvre par accident, par maladie, ou par vieillesse, au bout d’une vie de labeur, était limité par une intelligence collective.

Toute la difficulté vient de la transformation progressive de cet esprit d’intelligence en une volonté de tout régenter et d’enfermer l’ensemble de la population active dans une collectivisation forcée. Cette transformation est d’autant moins supportable lorsqu’elle coûte cher, qu’elle ne fonctionne pas, et qu’elle s’apparente à une spoliation organisée de nos entrepreneurs.

Toute la difficulté vient de la transformation progressive de cet esprit d’intelligence en une volonté de tout régenter et d’enfermer l’ensemble de la population active dans une collectivisation forcée.

La protestation contre le RSI vient d’abord de cette incapacité à rendre les services pour lesquels le régime fut créé. Il est de notoriété publique que le RSI est incapable de collecter correctement les cotisations, et qu’il est tout aussi incapable de délivrer correctement les prestations qu’il doit. C’est un tout petit peu gênant lorsque les bénéficiaires (mais on devrait plutôt dire les victimes) du régime sont des chefs d’entreprise par ailleurs accablés de paperasseries en tous sens, et lorsque le RSI n’hésite jamais à reporter sur eux la responsabilité de ses dysfonctionnements, en recourant à force huissiers et injonctions de payer des sommes aberrantes.

Mais au-delà de ces problèmes majeurs et bloquants, c’est la rationalité même du système de protection sociale qui est mise sur la table. Le RSI illustre en effet à la perfection les dérives technocratiques françaises.

Première dérive: l’illusion du «big is beautiful». Le RSI est né en 2008 de la fusion de trois grandes caisses de retraite spécifiques. Dans la conception mégalomaniaque qui imbibe l’élite technocratique française, le RSI répondait à l’adage: pourquoi faire grand quand on peut faire gigantesque. Au nom de la même logique qui a présidé à la création du montre Pôle Emploi, le gouvernement Raffarin a entrepris de créer un monstre propre à la protection sociale des indépendants. Les arguments fallacieux qui ont justifié cette aberration sont bien connus: gains de productivité, d’échelle, décloisonnement, et autres stupidités dont l’inanité se vérifie autant au RSI qu’à Pôle Emploi.

Le RSI, c’est l’obligation pour tout indépendant d’entrer dans un système de mutualisation inventé pour les salariés.

Deuxième dérive: la généralisation forcée. Le RSI, c’est l’obligation pour tout indépendant d’entrer dans un système de mutualisation inventé pour les salariés. Que le salaire inclue une part de cotisation obligatoire qui est une rémunération différée se comprend. Mais que la rémunération de l’indépendant obéisse au même principe obligatoire, gérée par une caisse centrale unique, constitue une transposition absurde au monde du risque et de l’individualité d’un principe inventé pour la sécurité et la collectivité.

Troisième dérive: la haine de la responsabilité individuelle. Le RSI impose en effet une gestion uniforme du risque, à tarif unique, à tous les indépendants. C’est absurde! s’il y a bien une population qui assume la prise de risque, la différenciation, la non linéarité de la vie, ce sont les entrepreneurs. Quel esprit malade a bien pu nier leur prise de responsabilité individuelle en leur imposant une gestion collective de ce qui relève du choix éminemment libre?

Là où ces dérives manifestent clairement leur folie, c’est évidemment dans l’origine de leur transposition juridique: des esprits malicieux pourraient imaginer que seul un gouvernement pro-soviétique aurait pu vouloir imposer à des indépendants un régime de sécurité sociale bancal et sclérosant sur le modèle inventé en 1945. Mais pas du tout! c’est un gouvernement de droite, d’inspiration chiraquienne, qui a commis ce crime contre l’esprit d’entreprise.

Telle est le déclin français: ce qui se concevait comme une protection «de gauche» pour les salariés en 1945 est devenu, sous le poids du temps, une ardente obligation idéologique même là où elle n’a ni sens ni utilité.
LeFigaro.fr

Fort-de-France : querelle d’estrade entre les procureurs et la chancellerie

En Martinique, les avocats ont obtenu que les procureurs ne soient plus, dans la salle d’audiences, au même niveau que les juges du siège.

Face à la bronca nationale des procureurs et procureurs généraux, Christiane Taubira maintient sa décision et défend une tradition locale.

Le torchon brûle à Fort-de-France et crée un incident entre la Chancellerie et l’ensemble des parquets français.; Au point que la Conférence nationale des procureurs et de la Conférence nationale des procureurs généraux ont obtenu, le 25 février dernier un rendez-vous en urgence avec Anne Berriat, directrice adjointe du cabinet de la ministre; En vain.

Le conflit concerne la construction actuelle de la nouvelle Cour d’appel en Martinique.

Lors de la rentrée solennelle de janvier dernier, les magistrats éberlués ont appris, par la bouche du bâtonnier triomphant que dans l’une des chambres correctionnelles d’appel, le parquet ne sera plus traité d’égal à égal avec les juges du siège, comme il est d’usage dans tous les tribunaux de la République. Désormais le ministère public sera localisé au même niveau que les «parties», c’est à dire à celui des avocats. Il devra faire ses réquisitions depuis le sol et non plus sur l’estrade de la salle d’audience, en levant la tête vers le président.

L’outrage a entraîné un courrier des deux conférences pourtant habituées à la plus grande réserve.

Émoi des procureurs

Dans leur courrier à la Garde des sceaux – qui a choisi de rester inflexible -, les présidentes des deux conférences Danielle Drouy-Ayral et Catherine Pignon rappellent qu’«au-delà du fait que cette décision n’a été communiquée qu’au barreau et non aux chefs de cour, «elle fait fi du statut d’autorité judiciaire de rang constitutionnel du ministère public, or ce dernier ne peut être réduit à la fonction d’accusateur public mais dispose de missions essentielles de protection des libertés individuelles et de gardien de l’application des lois».

Autrement dit, les procureurs ne représentent pas l’une ou l’autre des parties – auteurs des délits ou victimes – mais l’intérêt général et la société elle-même; Aussi poursuivent les deux courriers, «le ministère public ne saurait être ramené au niveau de ceux qui n’incarnent que des intérêts particuliers». Plus avant encore, cette décision qui est loin d’être «une simple erreur de menuiserie», rompt «l’unité du corps formé par les magistrats du siège et du parquet».

«Nous partageons l’émoi des procureurs», a affirmé Béatrice Brugère, secrétaire générale de FO Magistrats qui a été le premier à réagir suivi par l’Union syndical des magistrats (USM), le syndicat majoritaire dans la magistrature.

Tradition locale

Lors de la rencontre avec le cabinet de la ministre, Anne Berriat aurait argué du fait qu’il s’agissait «d’une tradition locale» déjà pratiquée au TGI de Fort-de-France.

Une façon de balayer la question d’un revers de main.

A quoi, les représentants des deux procureurs ont répliqué: que «la Martinique étant un département français comme un autre où s’applique la loi française, il n’y pas de raison que les salles d’audiences soient différentes à Fort-de-France et à Dunkerque».

L’architecture et l’ordonnancement d’une salle d’audience d’un tribunal est tout sauf du décorum.

Elle est pour le justiciable la première manifestation de la place des institutions, et de la manière dont le droit se dit dans chaque pays.

L’affaire prend une tournure particulière alors que le rôle du ministère public est régulièrement menacé et contesté par les institutions européennes.

La France quant à elle, hésite toujours à faire évoluer son statut qui lui donnerait une véritable indépendance au même titre que les juges du siège…

 

 

LeFigaro

Avocat Martinique

Exécution d’une décision du juge civil

Une fois le jugement prononcé, l’exécution de la décision du juge n’est en principe pas immédiate. Il faut encore que la partie condamnée en ait été informée et que le jugement soit exécutoire.

Conditions préalables à l’exécution

Information de la partie condamnée

Pour être mis à exécution, le jugement doit avoir été notifié à la partie condamnée.

Force exécutoire du jugement

Un jugement prend force exécutoire si au moins l’une des conditions suivantes est remplie :

  • le juge a explicitement assorti sa décision d’une exécution provisoire,
  • aucun recours ne peut suspendre l’exécution (arrêts de cour d’appel par exemple, le pourvoi en cassation n’empêchant pas l’exécution des décisions en matière civile),
  • des voies de recours permettant de suspendre le jugement pouvaient être utilisées (appel ou opposition), mais les délais d’exercice sont dépassés ou la partie condamnée a notifié son acceptation du jugement.
  • Dans ces 2 cas, la preuve de la force exécutoire se fait par présentation du jugement, sa copie ou sa copie exécutoire.
  • La preuve de la force exécutoire se fait par la présentation d’un certificat de non-opposition ou de non-appel.

Preuve de la force exécutoire du jugement

La preuve de la force exécutoire du jugement se fait par présentation du jugement ou de sa copie.

Si nécessaire, cette présentation doit être accompagnée :

  • d’un certificat de non-appel
  • et d’un certificat de non-opposition.

    Délais d’exécution

    En principe, les décisions de justice peuvent être exécutées à partir de leur notification et lorsqu’elles sont revêtues de la force exécutoire.

    La partie condamnée dispose alors d’un délai de 2 mois avant que les sommes dues ne soient majorées.

    S’il n’est procédé à aucun acte visant à obtenir l’exécution de la décision, celle-ci n’est plus applicable passé un délai de 10 ans .

  • Exécution provisoire

    Il est possible d’obtenir l’exécution du jugement avant que celui-ci ne soit devenu définitif . Si l’exécution provisoire est prononcée, la décision est exécutée immédiatement, sans attendre l’expiration des délais de recours.

    L’exécution provisoire peut porter sur tout ou partie de la décision.

    L’exécution provisoire est prononcée en même temps que le jugement.

    Exécution provisoire automatique

    Il existe des cas dans lesquels l’exécution provisoire est accordée sans que les parties aient à en faire la demande.

    Il en va ainsi notamment pour l’exécution :

    • des ordonnances de référé,
    • des mesures provisoires pour le cours de l’instance,
    • des ordonnances du juge de la mise en état accordant au créancier une provision.

    À savoir : à l’inverse dans certains cas, l’exécution provisoire est formellement interdite.

    Exécution provisoire soumise à appréciation

    Lorsque l’exécution provisoire n’est ni interdite, ni de plein droit, elle peut être demandée :

    • soit par les parties,
    • soit par le juge, qui l’ordonne d’office, s’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.

    Versement d’une garantie par le demandeur

    Le tribunal peut exiger que le demandeur verse une garantie. Elle vise à couvrir d’éventuelles restitutions ou réparations au profit de la partie perdante si la justice (le juge d’appel, par exemple) revenait sur la décision exécutée provisoirement.

    Il s’agit le plus souvent d’une somme d’argent.

    À noter : à tout moment, le juge peut réévaluer le montant de la garantie.

    Voies de recours

    En cas de contestation , il convient de saisir le premier président de la cour d’appel ou le juge de la mise en état pour :

    • contester la décision de recourir à l’exécution provisoire ou son refus,
    • demander l’exécution provisoire si elle n’a pas été demandée au moment du jugement ou si le juge n’a pas statué,
    • contester le montant, la nature, les modalités de la garantie.

    Exécution forcée

    Recours à un huissier de justice

    Si la partie adverse ne répond pas ou refuse de s’exécuter, il est possible, en cas de possession d’un titre exécutoire , de s’adresser à un huissier de justice qui seul peut mettre en œuvre l’exécution forcée de la décision de justice.

    Le coût de l’huissier peut être mis à la charge de la partie adverse.

    Saisine du juge de l’exécution

    Le juge de l’exécution est compétent pour régler les difficultés liées à l’exécution d’une décision de justice ou d’un titre exécutoire, notamment en matière de saisie des comptes bancaires ou des biens d’un débiteur.

    Il est le seul à pouvoir autoriser le créancier à prendre des mesures conservatoires lorsque celui-ci estime sa créance menacée.

    Le juge de l’exécution est saisi par assignation faite par un huissier de justice.

Maitre Philippe H. PLACIDE Avocat Martinique

Installation de détecteur de fumée: Ce que dit vraiment la législation !!!

Principe

Tous les lieux d’habitation (appartement, maison) devront être équipés d’au minimum un détecteur de fumée normalisé au plus tard le 8 mars 2015.

  • Objectifs

    L’installation d’un détecteur de fumée doit permettre

  • de détecter les fumées émises dès le début d’un incendie
  • et d’émettre immédiatement un signal sonore suffisant pour permettre de réveiller une personne endormie.

    Caractéristiques

    Le détecteur de fumée doit être muni du marquage CE et être conforme à la norme européenne harmonisée NF EN 14604.

    Les détecteurs utilisant l’ionisation sont interdits, car ils sont radioactifs.

    À noter : il existe des détecteurs spécialement adaptés aux personnes sourdes fonctionnant grâce à un signal lumineux ou vibrant.

    • Installation

      Le propriétaire doit fournir et installer un détecteur de fumée dans son logement s’il occupe ce logement, ou en cas de mise en location en mars 2015. En revanche, si le logement est déjà loué en mars 2015, le propriétaire peut :

    • soit, fournir le détecteur à son locataire
    • soit, lui rembourser l’achat.

      Dans ces 2 cas, il appartiendra au locataire de procéder à la pose du détecteur.

      Le détecteur doit :

    • être installé de préférence dans la circulation ou dégagement (palier, couloir) desservant les chambres. Lorsque le logement ne comporte pas de circulation ou dégagement (cas des studios), le détecteur doit être installé le plus loin possible de la cuisine et de la salle de bain,
    • et être fixé solidement en partie supérieure, à proximité du point le plus haut et à distance des autres parois ainsi que des sources de vapeur (fumées de cuisson et vapeur d’eau).

      Dans les maisons ou dans les appartements comportant plusieurs étages, il est recommandé d’installer 1 détecteur par étage. Dans les logements de grande surface, il est également recommandé d’installer plusieurs détecteurs.

      Attention : il est interdit d’installer des détecteurs de fumée dans les parties communes des immeubles collectifs d’habitation pour des raisons de sécurité. Ceci évite que les occupants sortent de chez eux pour aller dans les parties communes d’où proviendraient les fumées.

      • Vérification et entretien

        À partir du 8 mars 2015, la vérification de présence et du bon fonctionnement du détecteur sera faite au moment de la mise en location du logement lors del’état des lieux d’entrée.

        L’obligation d’entretien et de remplacement du détecteur appartient à l’occupant du logement. Ainsi, dans un logement loué, le locataire doit veiller en cours de bail au bon fonctionnement du détecteur en vérifiant et en remplaçant les piles ou le détecteur (en cas de défaillance), à moins qu’il occupe :

      • un logement à caractère saisonnier,
      • ou un logement-foyer,
      • ou une résidence hôtelière à vocation sociale,
      • ou un logement de fonction,
      • ou une location meublée.

        Dans ces 5 catégories de logement, l’obligation de vérification du bon fonctionnement du détecteur est à la charge du propriétaire non occupant.

        Déclaration à l’assureur de l’installation du détecteur

        Le locataire ou le propriétaire qui occupe son logement doit déclarer à son assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d’incendie que le logement est équipé d’un détecteur de fumée.

        Cette notification est faite par la remise d’une attestation.

        Aucune sanction n’est actuellement prévue par la réglementation en cas de non installation du détecteur de fumée.

        La compagnie d’assurance ne peut d’ailleurs pas se prévaloir du défaut d’installation du détecteur pour s’exonérer de son obligation d’indemniser les dommages causés par un incendie.

      • Direction de l’information légale et administrative

Livres numériques : la justice européenne ordonne à la France de passer la TVA de 5,5% à 20%

La justice européenne donne tort à la France, qui ne pourra plus appliquer un taux de 5,5% de TVA sur le livre numérique en vigueur depuis janvier 2013. Le taux devra repasser à 20%.

La Cour a donné raison à la Commission européenne, qui avait introduit des recours en manquement contre la France et le Luxembourg, ces deux pays appliquant depuis le 1er janvier 2012 un taux de TVA respectivement de 5,5% et 3% à la fourniture de livres électroniques.

La Commission européenne avait demandé à la Cour de constater que l’application d’un taux de TVA réduit par ces deux pays sur les livres numériques allait à l’encontre de la directive TVA.
La Cour lui donne raison en concluant que le taux réduit de TVA est applicable uniquement à la fourniture de livres « sur tout type de support physique ». Si, certes, le livre électronique nécessite, afin d’être lu, un support physique, comme un ordinateur, « un tel support n’est cependant pas fourni avec le livre électronique », relève la Cour.

Par ailleurs, elle souligne que « la directive TVA exclut toute possibilité d’appliquer un taux réduit de TVA aux services fournis par voie électronique » et estime que « la fourniture de livres électroniques constitue un tel service », et non une livraison de biens.

 

 

LeFigaro.fr

Instruction d’une affaire pénale

Direction de l’information légale et administrative

 

L’ instruction est une étape de la procédure pénale pendant laquelle un juge d’instruction procède à plusieurs actes d’enquête judiciaire. Cette enquête est aussi appelée information judiciaire.

Ouverture d’une instruction

Par le procureur de la république

L’information judiciaire est ouverte par un réquisitoire du procureur de la République :

  • suite à une plainte simple (même si la plainte est retirée)
  • ou au constat d’une infraction par un officier de police judiciaire.

L’instruction est obligatoire uniquement en cas de crime.

Dans les autres cas, le procureur de la République est, sauf exception, libre de saisir ou non le juge d’instruction.

Par la victime

Une victime peut demander l’ouverture d’une information judiciaire grâce à une plainte avec constitution de partie civile.

Moyens d’enquête

Le juge d’instruction procède à tous les actes qu’il estime utiles à la manifestation de la vérité.

Il peut exécuter ces actes lui-même comme ;

  • perquisitionner, saisir des preuves,
  • demander des écoutes téléphoniques,
  • interroger, confronter, auditionner des témoins et les parties civiles,
  • ordonner des expertises, des prélèvements ADN, etc.

Il peut aussi demander à la police ou à la gendarmerie de procéder à certains actes à sa place. Il les saisit grâce à une commission rogatoire.

Le juge d’instruction dispose de moyens de contrainte sur les personnes impliquées, tels que :

À savoir : certaines décisions du juge d’instruction peuvent être contestes devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel.

Fin de l’instruction

L’instruction ne prend fin que lorsque l’enquête est terminée, sous réserve que sa durée reste raisonnable. Le juge rend alors une ordonnance de non-lieu ou de renvoi.

Non-lieu

Le  non-lieu signifie que le juge renonce à renvoyer la ou les personnes mises en examen devant un tribunal.

Il peut être prononcé par le juge, si au moins une des conditions suivantes est remplie :

  • le juge estime que les faits ne constituent pas une infraction ,
  • il n’y a pas d’auteur probable identifié de l’infraction,
  • il n’existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen.

Si l’enquête a établi que le mis en examen a agi en état de légitime défense, le juge prononce également un non-lieu. Cependant, l’ordonnance précise s’il existe des charges suffisantes établissant que l’intéressé a commis les faits en cause. Elle dira par exemple, s’il existe bien des preuves que la victime a été blessée par le mis en examen, même si celui-ci n’a fait que se défendre.

Si le mis en examen meurt avant la fin de l’enquête, l’ordonnance de non-lieu précise également s’il existait des charges suffisantes à son encontre.

Le juge ne peut pas prononcer de non-lieu pour l’unique raison que le mis en examen est atteint de troubles psychiques.

En cas de non-lieu pour insuffisance de charges, le procureur peut demander la réouverture de l’enquête si de nouvelles preuves apparaissent (témoins, preuves matérielles…). Lui seul peut demander cette réouverture, les parties civiles ne peuvent s’adresser directement au juge.

Renvoi

S’il ne prononce pas le non-lieu, le juge, suivant la gravité des faits :

  • ordonne le renvoi de la personne mise en examen devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel,
  • ou la met en accusation devant la cour d’assises.
Avocat Martinique; Me PLACIDE; PV, permis de conduire,#AvocatMartinique #PermisDeConduire #MePhilippePLACIDE

Radars: une faille dans les PV électronique ?

L’Automobile Club des Avocats constate depuis plusieurs semaines une faille dans le fonctionnement des PV électroniques.

Ce dysfonctionnement se traduit par une double verbalisation, à savoir : la rédaction de deux PV électroniques pour le même fait (feu rouge, stop, etc.), commis au même endroit, aux mêmes dates et heures, et rédigés par le même agent verbalisateur.

Seuls les numéros des PVE permettent de les différencier.

Pour Me Matthieu Lesage, vice-président de l’association, « cette situation est préoccupante car cette double peine expose le contrevenant à une double amende et à un double retrait de points sur le permis de conduire ».

Un véhicule verbalisé plusieurs fois par différents agents

Mais l’association constate d’autres travers liés à des multi-verbalisations notamment en matière de stationnement puisque des agents, sans le savoir, verbalisent de nouveau un véhicule en infraction précédemment verbalisés par un autre service de police.

L’absence de papillon sur le véhicule se traduit par plusieurs verbalisations illégales et un travail surabondant voire inutile par les forces de l’ordre.

Pour Me Rémy Josseaume, président de l’association, « ces bugs du PVE ne sont pas surprenants lorsque la technologie et l’automatisation de la répression sont dépourvues de tout contrôle humain effectif ».

Il est donc indispensable pour les usagers de vérifier toutes les mentions des PV et de ne surtout pas les payer précipitamment.
http://news.moto-journal.fr

Cabinet PLACIDE;

Mon locataire doit-il obligatoirement assurer son logement?

C’est au locataire d’assurer le bien loué pour les risques locatifs Aussi, il doit souscrire une assurance pour se prémunir contre les risques d’incendie, de dégâts des eaux et d’explosion. En revanche l’assurance contre le vol, bien que fortement préconisée, n’est pas obligatoire.

Votre locataire doit impérativement disposer d’une assurance et en justifier au moment de la remise des clefs. Ensuite, chaque année, vous pouvez lui demander de produire l’attestation de son assureur. En cas de défaut d’assurance, il encourt la résiliation judiciaire de son bail pour «motif légitime et sérieux».

Par ailleurs, une disposition du contrat de location peut prévoir la résiliation automatique du bail (dite clause résolutoire) un mois après un commandement d’huissier resté sans effet. Ce commandement mettant en demeure le locataire de produire une attestation d’assurance dans le délai d’un mois.

Puis-je prendre une assurance pour le compte de mon locataire?

Oui, mais vous devez au préalable mettre en demeure votre locataire défaillant de produire une attestation d’assurance couvrant les risques dont il doit répondre. Passé un délai d’un mois, si cette mise en demeure reste sans réponse, vous êtes en droit de souscrire une assurance pour son compte. Vous pouvez alors répercuter le montant de la prime d’assurance par douzième à chaque paiement de loyer. Dans ce cas, vous devez transmettre à votre locataire une copie du contrat d’assurance au moment de sa souscription et lors de chaque renouvellement.

Si votre locataire justifie par la suite s’être assuré, ou s’il part avant la fin du contrat d’assurance, vous devez résilier celui-ci dans les plus brefs délais. Bien entendu, si vous souscrivez une assurance pour le compte de votre locataire, vous renoncez de fait à appliquer la clause résolutoire pour défaut d’assurance éventuellement prévue au bail.

Prisons : en Martinique, neuf détenus de Ducos saisissent la Cour européenne des droits de l’homme

Neuf détenus du centre pénitentiaire de Ducos en Martinique, soutenus par l’Observatoire international des prisons (OIP), ont saisi la Cour européenne des droits de l’homme pour faire reconnaître « l’indignité de leurs conditions de détention ».

Dans un communiqué publié mardi, l’Observatoire international des prisons (OIP) annonce que neuf détenus du centre pénitentiaire de Ducos ont saisi la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), le 20 février. Cette démarche a été effectuée avec le soutien de l’OIP.

« Devant la haute juridiction européenne, ils réclament de l’Etat français la mobilisation de moyens matériels et financiers pour faire cesser immédiatement les traitements inhumains et dégradants auxquels les soumettent leurs conditions de détention dans cet établissement surpeuplé. Le centre pénitentiaire de Ducos, unique prison de Martinique, se place parmi les plus saturés de France avec 944 détenus pour 569 places opérationnelles », précise l’OIP.

Situation sanitaire catastrophique

Selon l’Observatoire international des prisons, la situation sanitaire de la prison est catastrophique, une situation d’ailleurs mentionnée dans des rapports du Contrôleur général des lieux de privation de liberté et de l’Agence régionale de santé. Dans certaines cellules, relève le communiqué, « on dénombre jusqu’à six détenus pour moins de 10m2 d’espace » et  « le taux d’occupation approche aujourd’hui les 230% pour le quartier maison d’arrêt. »

« En 2013, les informations recueillies par l’OIP auprès des détenus faisaient état de 130 matelas à terre et de la présence de rats, de cafards et de scolopendres dans les cellules. (…) Dans un tel contexte, les services d’insertion et de probation sont débordés, le suivi des personnes incarcérées est inexistant ou réduit à son strict minimum et seuls 80 détenus sont inscrits à l’école. Les autres attendent, confinés dans leurs cellules 22 heures sur 24 », poursuit le texte.

Atteintes graves aux droits fondamentaux

Le 17 octobre 2014, le juge des référés du tribunal administratif (TA) de Fort-de-France avait reconnu dans une décision les atteintes graves portées aux droits fondamentaux des personnes détenues et prononcé une série de prescriptions visant à l’amélioration des conditions de détention, insuffisantes selon l’OIP. Par ailleurs, le 17 février 2015, la Cour administrative de Bordeaux a prononcé trois décisions annulant les rejets d’indemnisations du TA de Fort-de-France pour des détenus de Ducos, invoquant notamment l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. Les détenus requérants recevront des compensations financières pour avoir subi des conditions de détention indignes.

Cependant, pour l’OIP, « ces recours à posteriori devant les juridictions administratives nationales ne permettent pas de faire cesser les violations des droits fondamentaux des prisonniers ou d’améliorer effectivement leurs conditions de vie en détention. C’est là tout l’enjeu de la saisine collective de la CEDH. Pour cette juridiction en effet, l’octroi de dédommagements financiers aux détenus qui subissent des conditions de détention indignes est insuffisant. Selon la vision de la CEDH, les Etats sont tenus de créer un cadre juridique permettant d’éviter et de faire cesser les violations et d’agir sur les causes profondes de celles-ci, sans pouvoir faire valoir leurs contraintes budgétaires. »

Publié le 27/02/2015  Martinique 1ère

Filiation de l’enfant d’un couple non marié : reconnaissance

Lorsque les parents ne sont pas mariés, la filiation s’établit différemment à l’égard du père et de la mère. Pour la mère, il suffit que son nom apparaisse dans l’acte de naissance pour que la maternité soit établie. En revanche, pour établir sa paternité, le père doit faire une reconnaissance (avant ou après la naissance de l’enfant).

Avant la naissance

Le père et la mère peuvent reconnaître leur enfant avant la naissance ensemble ou séparément.

La démarche se fait dans n’importe quelle mairie.

Il suffit de présenter une pièce d’identité et de faire une déclaration à l’état civil.

L’acte de reconnaissance est rédigé immédiatement par l’officier d’état civil et signé par le parent concerné ou par les deux en cas de reconnaissance conjointe. L’officier d’état civil remet une copie de l’acte qu’il faudra présenter lors de la déclaration de naissance.

 

Au moment de la déclaration de naissance

Dès lors que le nom de la mère figure dans l’acte de naissance de l’enfant, la filiation maternelle est automatique et la mère n’a pas de démarche à faire.

En revanche, pour établir la filiation paternelle, le père doit reconnaître l’enfant.

Il peut le faire à l’occasion de la déclaration de naissance, c’est-à-dire dans les 3 jours qui suivent la naissance. Elle est alors contenue dans l’acte de naissance de l’enfant. Il doit s’adresser à la mairie du lieu de naissance.

À l’occasion de la naissance du premier enfant, un livret de famille est délivré.

Attention : reconnaître un enfant n’est pas possible au sein d’un couple homosexuel.

 

Après la déclaration de naissance

Si la mère est indiquée sur l’acte de naissance

Dès lors que le nom de la mère figure dans l’acte de naissance de l’enfant, la filiation maternelle est automatique et la mère n’a pas de démarche à faire.

En revanche, pour établir la filiation paternelle, le père doit reconnaître l’enfant.

La reconnaissance peut se faire dans n’importe quelle mairie.

Il suffit de présenter une pièce d’identité et de faire une déclaration à l’état civil.

Il est conseillé, si on le possède, de se munir d’un acte de naissance de l’enfant ou du livret de famille.

La mairie de naissance indiquera cette reconnaissance en mention de l’acte de naissance de l’enfant ainsi que dans le livret de famille.

À noter : la reconnaissance d’un enfant peut également être faite devant un notaire.

 

Si la mère a accouché anonymement

Le père peut reconnaître son enfant né sous X dans les 2 mois qui suivent la naissance.

S’il ignore les date et lieu de naissance de l’enfant, il peut saisir le procureur de la République qui recherchera les date et lieu d’établissement de l’acte de naissance.

À savoir : la mère a 2 mois après la naissance de l’enfant pour demander que ce dernier lui soit remis, elle doit au préalable reconnaître l’enfant.

 

Direction de l’information légale et administrative et Ministère en charge de la justice